Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e08e
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le véhicule de M. X..., dans lequel M. Y... était passager, a été accidenté ; qu'alléguant un préjudice corporel M. Y... en a demandé réparation à M. X... et à son assureur, la compagnie MCA Bas-Rhin ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hamadi Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Mulhouse (2e section), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances MCA Bas-Rhin, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg Cedex, 3 / de M. Mouloud X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances MCA Bas-Rhin et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le véhicule de M. X..., dans lequel M. Y... était passager, a été accidenté ; qu'alléguant un préjudice corporel M. Y... en a demandé réparation à M. X... et à son assureur, la compagnie MCA Bas-Rhin ; Mais attendu que, pour rejeter la demande, le Tribunal considère comme non démontré le préjudice allégué par M. Y... sur le fondement d'un second certificat médical établi plus d'un an après l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant qu'il était justifié par un certificat médical initial d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une dermabrasion du tibia, le Tribunal, statuant par motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thann ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, la compagnie d'assurances MCA Bas-Rhin et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances MCA Bas-Rhin et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e08e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel