Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e092
- Date
- 5 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry, Alain X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 14 mai 1998 et 3 juin 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Emmanuelle Z..., épouse X..., demeurant ..., 32600 L'Isle Jourdain, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal et sans mettre fin à l'instance, ordonnent une mesure provisoire ou statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que les arrêts attaqués (Agen, 14 mai 1998 et 3 juin 1999), rendus sur appel de deux ordonnances d'un juge aux affaires familiales du 13 août 1997 et 7 octobre 1997, se bornent à statuer, le premier sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, le second sur les mesures provisoires relatives aux enfants communs des époux Y... ; que dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre ces décisions indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable ; Et attendu que la décision critiquée par le premier moyen ne relève pas d'un excès de pouvoir ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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