Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e093
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que le magazine mensuel Vie et Santé a publié, dans son numéro daté de février 1997, un éditorial de M. Jean-Claude Roeland intitulé "Couleur locale", comportant notamment les passages suivants : "Et Okavango, vous connaissez ? Il s'agit, grosso modo, de réaliser l'inventaire des derniers coins sauvages de notre planète en cette fin de millénaire. Images fantastiques, spectacle assuré. Chaque mois, l'émission fait l'une des plus grosses audiences de la télévision. "Voilà pour le côté pile du décor. L'autre face révèle parfois bien des surprises. Bon nombre de ces images se font au plus grand mépris des personnes, de leurs coutumes et de leurs traditions. L'arrivée des équipes de tournage ressemble fort au passage d'un cyclone. "Récemment, il m'a été difficile de traverser certains villages du Sud de Madagascar, après les dégâts causés par ces chasseurs d'images qui s'apparentent plus à des équipes de "gros bras" qu'à des sauveurs du patrimoine naturel de la planète. Les Blancs n'y étaient plus vraiment les bienvenus, alors que tous les habitants avaient dû lutter, les armes à la main, pour éviter le viol de leurs sépultures et de leurs lieux sacrés. Ces méthodes employées pour " faire de l'image à tout prix" sont proprement scandaleuses. Menaces, intimidations, corruption, tout est bon. Pour combler la faim d'exotisme de téléspectateurs blasés, la surenchère est constante. "Nos terrains de jeux semblent devenus trop étriqués pour satisfaire notre besoin de sensations fortes. Il faut donc chercher les émotions et les images chocs ailleurs. De préférence chez ceux dont la préoccupation essentielle, faute de moyens, est juste de trouver à manger chaque jour. Et peu importent les blessures à cicatriser, pourvu que l'audimat suive." ; Attendu que s'estimant diffamé par cet article, M. X..., producteur, concepteur et animateur de l'émission, a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Monet, directeur de la publication du journal, et la société Editions Vie et Santé, en réparation de son préjudice ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Aldo Monet, directeur de publication au magazine "Vie & Santé" domicilié en cette qualité au siège de la société éditrice 6, avenue Emile Zola, BP 59, 77192 Dammarie les Lys, 2 / de la société Editions Vie & Santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, avenue Emile Zola, BP 59, 77192 Dammarie les Lys, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, ayant voix délibérative, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Monet et de la société Editions Vie & Santé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que le magazine mensuel Vie et Santé a publié, dans son numéro daté de février 1997, un éditorial de M. Jean-Claude Roeland intitulé "Couleur locale", comportant notamment les passages suivants : "Et Okavango, vous connaissez ? Il s'agit, grosso modo, de réaliser l'inventaire des derniers coins sauvages de notre planète en cette fin de millénaire. Images fantastiques, spectacle assuré. Chaque mois, l'émission fait l'une des plus grosses audiences de la télévision. "Voilà pour le côté pile du décor. L'autre face révèle parfois bien des surprises. Bon nombre de ces images se font au plus grand mépris des personnes, de leurs coutumes et de leurs traditions. L'arrivée des équipes de tournage ressemble fort au passage d'un cyclone. "Récemment, il m'a été difficile de traverser certains villages du Sud de Madagascar, après les dégâts causés par ces chasseurs d'images qui s'apparentent plus à des équipes de "gros bras" qu'à des sauveurs du patrimoine naturel de la planète. Les Blancs n'y étaient plus vraiment les bienvenus, alors que tous les habitants avaient dû lutter, les armes à la main, pour éviter le viol de leurs sépultures et de leurs lieux sacrés. Ces méthodes employées pour " faire de l'image à tout prix" sont proprement scandaleuses. Menaces, intimidations, corruption, tout est bon. Pour combler la faim d'exotisme de téléspectateurs blasés, la surenchère est constante. "Nos terrains de jeux semblent devenus trop étriqués pour satisfaire notre besoin de sensations fortes. Il faut donc chercher les émotions et les images chocs ailleurs. De préférence chez ceux dont la préoccupation essentielle, faute de moyens, est juste de trouver à manger chaque jour. Et peu importent les blessures à cicatriser, pourvu que l'audimat suive." ; Attendu que s'estimant diffamé par cet article, M. X..., producteur, concepteur et animateur de l'émission, a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Monet, directeur de la publication du journal, et la société Editions Vie et Santé, en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui énonce que M. X..., pour partie de l'article, ne pourrait se prévaloir des propos précis relatifs aux allégations de " menaces, intimidations, corruptions " parce qu'il n'avait pas participé aux faits précis en question, et que pour une autre partie, M. X... ne pourrait non plus se prévaloir des propos sur l'exploitation du goût des téléspectateurs pour le spectaculaire, la constante surenchère dans la course à l'audimat et les dommages causés aux populations locales, parce que ces propos étaient exprimés en termes généraux sans imputation de faits précis, sans apprécier dans son ensemble la portée diffamatoire de l'éditorial, qui précisément associait un ensemble d'imputations précises portant atteinte à la considération de l'émission Okavango - et à travers elle de son animateur vedette associé dans l'esprit du public à l'image de celle-ci - et des jugements d'ordre général précisément de nature à saper l'honneur et la considération de M. X... dans l'esprit du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29 alinéa 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que l'arrêt retient que si l'éditorial, en évoquant l'émission Okavango, dénonce des méthodes, consistant en "menaces, intimidations, corruptions", celles-ci ne sont nullement imputées à M. X... dont le nom ne se trouve pas cité, mais aux "gros bras" des équipes de tournage chargés d'obtenir auprès de la population locale les autorisations nécessaires à la réalisation de l'émission et qui dans leur ardeur à "faire de l'image à tout prix" seraient dépourvus du moindre scrupule ; que M. X... ne peut se prétendre visé par des allégations qui trouvent essentiellement leur origine dans des faits précis auxquels il n'a pas participé, à savoir les discussions menées avec un chef de village malgache pour amener celui-ci à laisser filmer des tombeaux ; que dès lors la diffamation n'est pas constituée à l'encontre du plaignant par de tels propos ; qu'elle ne l'est pas davantage par les autres passages incriminés qui, quant à eux ne reflètent que l'opinion de l'éditorialiste sur l'exploitation du goût des téléspectateurs pour les aventures exotiques et à sensations fortes qui conduit à la recherche d'images toujours plus spectaculaires quels que soient les dommages qui peuvent être causés aux populations locales ; que cette dénonciation de la "constante surenchère" dans la course à l'audimat résultant de ce que "nos terrains de jeux semblent devenus trop étriqués pour satisfaire nos besoins de sensations fortes" est exprimée en termes généraux, sans imputation de faits précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. X... ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il avait produit des attestations émanant des membres de l'équipe de tournage, du capitaine délégué du Ministère des Forces Armées Malgaches, de l'accompagnateur malgache, établissant la fausseté des allégations contenues dans l'éditorial, et le respect de la position exprimée par une partie de la famille en ce qui concerne les prises de vue envisagées sur les tombeaux au sommet de la falaise ; que l'exposant avait montré qu'il n'y avait eu ni menace, ni intimidation, ni corruption, mais bien au contraire total respect des coutumes locales, sous le contrôle et par l'intermédiaire des personnes déléguées à cet effet par le Gouvernement Malgache ; qu'il avait ajouté que l'éditorial, publié plus de cinq mois après les faits, répondait à un objectif de malveillance, puisqu'il avait paru précisément à un moment où une polémique se développait dans la presse sur l'opportunité de maintenir l'émission en raison de son coût ; qu'en se bornant à mentionner, sans autre justification, que les propos incriminés n'excédaient pas ce qu'autorisait le libre droit de critique du journaliste, sans opposer aucune réfutation à l'ensemble des éléments produits aux débats qui étaient de nature à établir l'animosité malveillante de l'article, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil ; Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Que l'arrêt ayant retenu que les imputations diffamatoires ne visaient pas M. X..., et que les autres propos visant M. X... n'avaient pas un caractère diffamatoire, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Monet et à la société Editions Vie & Santé la somme globale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel