Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e094
- Date
- 12 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur poursuites de saisie immobilière exercées à l'encontre de M. A... par le Crédit lyonnais, MM. C... et Z... de Jesus ont été déclarés adjudicataires sur surenchère ; que M. A... ayant été mis en redressement judiciaire avant cette adjudication, son mandataire judiciaire, Mme Y..., a demandé l'annulation de la vente ; que les surenchérisseurs se sont prévalus des dispositions de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la vente sur surenchère, l'arrêt retient que la connaissance par les organes de la procédure collective de la procédure de saisie et leur absence de contestation ne peut valoir confirmation du jugement et qu'en réclamant la déconsignation du prix de vente, le liquidateur n'a fait qu'accomplir sa mission sans pour autant acquiescer ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hubert C..., demeurant 6, Pierre X..., 92140 Clamart, 2 / M. Antonio Z... de Jesus, demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Véronique Y..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en qualité de liquidateur de M. A..., 2 / de M. Jean-Paul B... , demeurant ..., 3 / du Crédit lyonnais, dont le siège social est ..., 4 / de la société Mab Invest, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. C... et Z... de Jesus, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur poursuites de saisie immobilière exercées à l'encontre de M. A... par le Crédit lyonnais, MM. C... et Z... de Jesus ont été déclarés adjudicataires sur surenchère ; que M. A... ayant été mis en redressement judiciaire avant cette adjudication, son mandataire judiciaire, Mme Y..., a demandé l'annulation de la vente ; que les surenchérisseurs se sont prévalus des dispositions de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la vente sur surenchère, l'arrêt retient que la connaissance par les organes de la procédure collective de la procédure de saisie et leur absence de contestation ne peut valoir confirmation du jugement et qu'en réclamant la déconsignation du prix de vente, le liquidateur n'a fait qu'accomplir sa mission sans pour autant acquiescer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de déconsignation faite sans réserve par le mandataire judiciaire constituait une confirmation tacite mais non équivoque du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723c7cd5801467740e094
Données disponibles
- Texte intégral