Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e095
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé, en appel, une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Y..., alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 janvier 1999 que les lettres qualifiées d'injurieuses par les premiers juges n'avaient été écrites qu'en raison du comportement de Mme Y..., qui s'expliquait a posteriori par sa liaison avec son actuel concubin ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de Mme Y... n'était pas à l'origine des faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à sa femme un capital d'un certain montant à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, et en tenant compte de la situation intervenue depuis la séparation ; qu'il ressortait des faits dans le débat que M. X... avait vu sa situation financière diminuer du fait de son déménagement dans la région lyonnaise, dans laquelle il n'avait pu trouver qu'un emploi à mi-temps ; qu'en refusant de prendre en compte cet élément, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil ; 2 / qu'il résultait des faits dans le débat que Mme Y... vivait au domicile conjugal des époux X... avec son concubin et que ses charges financières étaient allégées d'autant ; qu'en ne recherchant pas si le concubinage de Mme Y... n'était pas de nature à ôter toute justification à la demande de Mme Y... tendant au versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé, en appel, une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Y..., alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 janvier 1999 que les lettres qualifiées d'injurieuses par les premiers juges n'avaient été écrites qu'en raison du comportement de Mme Y..., qui s'expliquait a posteriori par sa liaison avec son actuel concubin ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de Mme Y... n'était pas à l'origine des faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'était pas tenue, en l'absence de conclusions l'y invitant, de rechercher d'office si les torts d'un époux n'étaient pas privés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux, a apprécié souverainement l'existence et les conséquences des fautes invoquées au soutien des demandes en divorce respectives des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à sa femme un capital d'un certain montant à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, et en tenant compte de la situation intervenue depuis la séparation ; qu'il ressortait des faits dans le débat que M. X... avait vu sa situation financière diminuer du fait de son déménagement dans la région lyonnaise, dans laquelle il n'avait pu trouver qu'un emploi à mi-temps ; qu'en refusant de prendre en compte cet élément, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil ; 2 / qu'il résultait des faits dans le débat que Mme Y... vivait au domicile conjugal des époux X... avec son concubin et que ses charges financières étaient allégées d'autant ; qu'en ne recherchant pas si le concubinage de Mme Y... n'était pas de nature à ôter toute justification à la demande de Mme Y... tendant au versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a pris en compte la situation des époux au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, et qui, en l'absence d'allégation que l'état de concubinage de Mme Y... fût susceptible d'exercer une influence sur la disparité créée par la rupture du mariage au préjudice de la femme, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a, par une décision motivée répondant aux exigences des articles 270 à 272 du Code civil, estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et fixé comme elle l'a fait la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel