Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e098
- Date
- 5 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 21 octobre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'elle avait, dans ses écritures d'appel, soutenu qu'elle avait pris l'initiative de faire virer la pension d'invalidité sur le compte ouvert à la Société générale dans le seul but d'apurer un découvert de 15 000 francs, que ce virement avait été effectué en raison de l'insistance de cette banque, établie notamment par un courrier de M. Duchêne en date du 26 octobre 1991, la banque ayant obtenu que ladite pension lui soit donnée en garantie d'un prêt ; que ce n'était donc pas pour s'approprier la pension de son mari mais pour régler des dettes de communauté, et sur l'insistance du créancier, que Mme Y... avait décidé de procéder au virement de cette pension sur le compte de la Société générale, virement qui ne pouvait donc constituer une faute de sa part susceptible de justifier le prononcé du divorce à ses torts ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre civile, section 2), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 21 octobre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'elle avait, dans ses écritures d'appel, soutenu qu'elle avait pris l'initiative de faire virer la pension d'invalidité sur le compte ouvert à la Société générale dans le seul but d'apurer un découvert de 15 000 francs, que ce virement avait été effectué en raison de l'insistance de cette banque, établie notamment par un courrier de M. Duchêne en date du 26 octobre 1991, la banque ayant obtenu que ladite pension lui soit donnée en garantie d'un prêt ; que ce n'était donc pas pour s'approprier la pension de son mari mais pour régler des dettes de communauté, et sur l'insistance du créancier, que Mme Y... avait décidé de procéder au virement de cette pension sur le compte de la Société générale, virement qui ne pouvait donc constituer une faute de sa part susceptible de justifier le prononcé du divorce à ses torts ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation et après examen des éléments de preuve produits par les parties, parmi lesquels figuraient un jugement du tribunal d'instance de Mâcon du 12 mars 1992 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon du 27 mai 1993, ont, par motifs propres et adoptés, estimé que le comportement de l'épouse, qui avait fait procéder, sur un compte joint dont elle avait seule la disposition, au virement de sommes que percevait M. Y... au titre d'une pension d'invalidité, et qui avait en outre détourné à son profit exclusif des fonds revenant à la communauté, constituait un grave manquement à la loyauté qui doit exister entre époux et caractérisait une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rendait intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel