Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e09d
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le cinquième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le sixième moyen : Sur le septième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'application des dispositions de l'article 1477 du Code civil à l'encontre de Mme Z... en raison, selon le moyen, du divertissement par celle-ci de la somme de 243 579,80 francs obtenue par fraude du juge de la mise en état, alors qu'en décidant que la fraude ne peut en aucun cas être caractérisée lorsque les valeurs concernées ont été demandées et accordées par une décision de justice, dont la publicité et le caractère contradictoire excluerait, selon la cour d'appel, toute volonté de dissimulation, cette dernière a privé sa décision de base légale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Yamina Y..., divorcée X..., épouse Z..., demeurant Les Bourmettes, ... Mirabeau, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt (Aix-en-Provence, 9 avril 1998) d'avoir dit que son ex-épouse, Mme Z..., avait mis à la disposition de la communauté des fonds propres à hauteur de 135 646,13 francs ayant permis de financer partiellement la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre à M. X... et dit que la communauté devait récompense à Mme Z... de ce chef, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses écritures, celle-ci soutenait que les fonds provenant de la vente d'un appartement qui lui était propre avaient été déposés sur un compte bancaire distinct, de sorte qu'en relevant que Mme Z... avait déposé le produit de cette vente sur un compte bancaire où il se serait fondu avec ses traitements, la cour d'appel aurait modifié l'objet du litige ; 2 / que, subsidiairement, ayant retenu que les deniers encaissés par l'épouse s'étaient fondus dans la masse commune, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en affirmant qu'il serait établi que la somme de 135 646 francs, appartenant en propre à Mme Z... aurait servi à acquitter des factures relatives à la construction de l'immeuble ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la demande de Mme Z... tendait à obtenir récompense de la communauté pour un apport de fonds propres a, sans dénaturer l'objet du litige, exactement qualifié la demande dont elle était saisie ; qu'elle a, en outre, souverainement estimé, au vu des éléments de preuve produits, qu'il était établi que la somme de 135 646 francs provenant de fonds propres de Mme Z... était tombée en communauté et qu'elle avait servi à payer des factures relatives à la construction, justifiant ainsi, légalement, sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 450 000 francs, soit au montant de la dépense exposée telle que retenue par la cour d'appel, et non à l'avantage procuré, la récompense due par M. X... à la communauté, au titre du financement par celle-ci de la maison édifiée sur le terrain appartenant en propre au mari, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à avancer que l'immeuble bâti sur le terrain appartenant en propre à M. X... avait logé la famille, pour retenir que l'amélioration apportée par la communauté au patrimoine propre de M. X... s'entendrait d'une dépense nécessaire à laquelle la récompense due à la communauté ne pourrait être inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1469 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la construction litigieuse était destinée au logement de la famille, la cour d'appel a pu considérer qu'il s'agissait d'une dépense nécessaire au regard du texte susvisé ; que le moyen n'est donc pas d'avantage fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le rejet du troisième moyen rend le quatrième inopérant ; Sur le cinquième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la cour d'appel ne l'a pas débouté de la demande visée au moyen mais l'a renvoyé, sur ce point, à produire ses justificatifs devant le notaire liquidateur ; que le moyen manque donc en fait ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Mme Z... une somme de 55 969 francs et les intérêts (24 596,34 francs) y afférent, correspondant à la moitié des dettes communes qu'il avait honorées seul, par prélèvement, sur le prix de vente de l'immeuble qui lui appartenait en propre, alors qu'en refusant de faire droit à cette demande sans donner aucun motif, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de ce grief qui n'est pas fondé, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le septième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'application des dispositions de l'article 1477 du Code civil à l'encontre de Mme Z... en raison, selon le moyen, du divertissement par celle-ci de la somme de 243 579,80 francs obtenue par fraude du juge de la mise en état, alors qu'en décidant que la fraude ne peut en aucun cas être caractérisée lorsque les valeurs concernées ont été demandées et accordées par une décision de justice, dont la publicité et le caractère contradictoire excluerait, selon la cour d'appel, toute volonté de dissimulation, cette dernière a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que, pour recevoir application, les dispositions de l'article 1477 du Code civil supposent une manoeuvre de dissimulation destinée à soustraire par fraude un bien ou une valeur au partage et qui a souverainement estimé que l'intention frauduleuse ne peut être caractérisée lorsque les sommes concernées ont été demandées en justice et accordées par une décision contradictoire ménageant toutes possibilités de redressement ultérieur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723c7cd5801467740e09d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel