Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0a2
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
assurances de personnesassurance de groupeadhésion en garantie d'un prêtprime d'assurance comprise dans les échéances du prêtnon paiementenvoi par l'assureur d'une mise en demeure de payer par lettre recommandéeenvoi dix jours au moins après l'échéance des sommes dues avec information que le défaut de paiement peut entraîner la résolution du contratrecherche nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) a consenti deux prêts à Jean-Jacques X... et à Madame Lucette Y..., son épouse, le mari adhérant à un contrat d'assurance de groupe pour garantir le remboursement en cas de décès ; que les emprunteurs ayant cessé leurs remboursements, la BRED les a mis en demeure de payer les sommes dues ; qu'après le décès du mari, elle a poursuivi l'épouse en paiement ; que cette dernière a contesté la dette, estimant que la garantie de l'assurance de groupe devait recevoir application, et invoquant, subsidiairement, la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 140-3 du Code des assurances ; Attendu que pour estimer que Jean-Jacques X... était exclu du bénéfice de l'assurance de groupe et condamner Mme X... à paiement envers la BRED, l'arrêt attaqué retient que par lettre recommandée du 25 janvier 1990, cette dernière avait été mise en demeure de payer une certaine somme à la banque, que cette lettre rappelait la clause résolutoire stipulée au premier contrat de prêt et que son mari avait reçu une lettre identique précisant que les échéances du prêt comprenant la prime d'assurance n'étant plus payées, il n'avait plus le bénéfice de la police d'assurance ; qu'il retient encore que par lettre recommandée du 12 novembre 1992, Mme X... avait été mise en demeure de payer une certaine somme au titre du second prêt et que la lettre précisait que les échéances du prêt comprenant la prime d'assurance de groupe garantissant son mari n'étant plus payées, le bénéfice de la police n'était plus acquis en cas de décès ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... contestait la régularité de la résiliation de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les lettres recommandées avaient été envoyées dix jours, au moins, après l'échéance des sommes dues et si elles informaient l'adhérent que le défaut de paiement à l'expiration d'un délai de quarante jours était susceptible d'entraîner son exclusion du contrat, cette juridiction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la BRED aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BRED, la condamne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- assurances de personnes
Référence
613723c7cd5801467740e0a2
Données disponibles
- Texte intégral