Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0a3
- Date
- 27 mars 2001
assurance (règles générales)personnelagent généralgestion comptable déficitaireconversion du contrat en courtageexistence d'un déficit depuis plusieurs annéesmauvaise foi de l'agent généralrecherche nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances IARD, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de M. Antoine Y..., pris en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de Mme Annette X..., demeurant ..., 2 / de Mme Annette X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par un contrat du 9 décembre 1966, Mme X... a été nommée agent général de la compagnie L'Europe -aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Axa assurances-, étant précisé par une lettre de cette compagnie, en date du 15 décembre 1966, qu'en cas de cessation de fonction, Mme X... passerait sous le régime du courtage ; que, la société Axa ayant fait procéder, le 29 octobre 1992, dans les livres de cet agent, à une vérification comptable qui, selon la société, avait fait apparaître un déficit de caisse important, Mme X... a été mise en demeure de régler ce déficit dans un délai de 48 heures ; que, cette mise en demeure étant restée vaine, le contrat a été résilié à compter du 20 novembre 1992 ; que, le 4 juin 1993, Mme X... a assigné la société Axa en paiement de commissions qu'elle estimait lui être dues en sa qualité de courtier ; que, le 9 août suivant, la société Axa a assigné en référé Mme X... en paiement d'une somme de 322 742,54 francs et en désignation d'un expert pour établissement d'un compte de fin de gestion ; que le rapport d'expertise a été déposé le 12 décembre 1994 ; que Mme X... étant en liquidation judicaire -M. Y... intervenant ès qualités de liquidateur et représentant des créanciers-, l'arrêt attaqué a fixé le montant du compte de fin de gestion et admis que Mme X... était devenue courtier en suite de la rupture de son contrat d'agent général ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la cour d'appel, qui a seulement dit que le compte de fin de gestion de Mme X... était débiteur pour un montant de 393 937,06 francs et n'y avoir lieu, en l'état, à statuer plus avant de ce chef, n'a pas prononcé de condamnation contre celle-ci ; que le moyen manque donc en fait ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 23, alinéa 2, du décret du 5 mars 1949 ; Attendu que, pour admettre que Mme X... était devenue courtier à la suite de la rupture de son contrat d'agent général, l'arrêt énonce que l'existence d'un déficit de caisse "à un moment donné, arbitrairement choisi" ne démontrait pas, en soi, la mauvaise foi de Mme X... et qu'un tel déficit n'est interdit que s'il résulte d'une faute civile ou pénale, alléguée mais non démontrée en l'espèce ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les nombreux déficits de la comptabilité de Mme X..., constatés pendant plusieurs années, et qui avaient amené les premiers juges à retenir que le contrat d'agent général avait été résilié aux torts et griefs de celle-ci, ne révélaient pas sa mauvaise foi, de sorte que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la convention de conversion en courtage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les première et troisième à cinquième branches du premier moyen, non plus que sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le compte de fin de gestion de Mme X... était débiteur pour un montant de 393 937,06 francs, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613723c7cd5801467740e0a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel