Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0a8
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société civile immobilière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors : 1 / qu'en vertu de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, l'emprunteur ne peut accepter l'offre de prêt que dix jours après l'avoir reçue, sous peine de nullité du prêt, de sorte qu'en affirmant que la seule signature, par la gérante de la société civile immobilière, de l'acte authentique comportant l'acte de prêt avait pu valablement former le contrat de prêt, sans constater que cette acceptation avait été donnée après l'expiration du délai de dix jours à compter de la réception de cette offre par la gérante, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2 / que la nullité du prêt encourue pour violation de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, qui est d'ordre public, ne saurait être couverte par la réitération de l'acceptation, de sorte qu'en affirmant que l'acceptation donnée par la gérante dans l'acte authentique avait pu purger le prêt des vices tenant à l'irrégularité qui affectait l'acceptation du 12 juillet 1993, acceptation qui n'émanait pas de la gérante, mais du père de celle-ci, reconnu coupable, de ce fait, d'un faux, la cour d'appel aurait violé l'article L. 312-10 précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Hôtellerie du Pont de Soulles, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : Mme Monique X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Hôtellerie du Pont de Soulles, demeurant 3 Place de la Croute, 50200 Coutances, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Hôtellerie du Pont de Soulles, de Me Capron, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société civile immobilière Hôtel du Pont de Soulles (la SCI) a emprunté au Crédit foncier de France une certaine somme pour financer l'acquisition d'un immeuble et l'exécution de travaux ; qu'ayant été placée en liquidation judiciaire, elle a contesté la créance déclarée par le prêteur et engagé une action en annulation du contrat de prêt ; que l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1998) l'a déboutée de cette prétention ; Attendu que la société civile immobilière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors : 1 / qu'en vertu de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, l'emprunteur ne peut accepter l'offre de prêt que dix jours après l'avoir reçue, sous peine de nullité du prêt, de sorte qu'en affirmant que la seule signature, par la gérante de la société civile immobilière, de l'acte authentique comportant l'acte de prêt avait pu valablement former le contrat de prêt, sans constater que cette acceptation avait été donnée après l'expiration du délai de dix jours à compter de la réception de cette offre par la gérante, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2 / que la nullité du prêt encourue pour violation de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, qui est d'ordre public, ne saurait être couverte par la réitération de l'acceptation, de sorte qu'en affirmant que l'acceptation donnée par la gérante dans l'acte authentique avait pu purger le prêt des vices tenant à l'irrégularité qui affectait l'acceptation du 12 juillet 1993, acceptation qui n'émanait pas de la gérante, mais du père de celle-ci, reconnu coupable, de ce fait, d'un faux, la cour d'appel aurait violé l'article L. 312-10 précité ; Mais attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, la société civile immobilière qui s'était bornée à contester que sa gérante eût signé l'acceptation de l'offre préalable litigieuse, n'a pas prétendu que cette acceptation aurait été donnée avant l'expiration du délai de dix jours après sa réception ; que, d'autre part, saisie de cette seule contestation, la cour d'appel, statuant sans tenir compte de l'écrit contesté, n'a pas estimé qu'il s'agissait de la régularisation d'une acceptation irrégulière, mais a retenu que l'acceptation du crédit résultait du consentement donné par acte authentique par la gérante de la société civile immobilière ; qu'irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa première branche, le moyen est mal fondé en son second grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Hôtellerie du Pont de Soulles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723c7cd5801467740e0a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel