Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0ad
- Date
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. III, 17 janvier 1996 B n° 12), que la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH) a conclu avec le Centre hospitalier régional de Brest (CHR) un contrat suivant lequel elle se chargeait de la réalisation et du financement en crédit-bail d'une blanchisserie hospitalière dont il était stipulé que le CHR deviendrait propriétaire quinze ans après ; qu'invoquant des désordres survenus après la réception de 1978, la société EBH, aujourd'hui en liquidation amiable avec Mme B... comme liquidateur, a, après expertise, assigné en réparation l'architecte, les entrepreneurs et leurs assureurs, et ceux-ci ont formé des demandes en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi J 99-11.168 et le premier moyen du pourvoi Q 99-12.415, réunis : Attendu que M. Z..., architecte, et la société Raub, chargée par la société Thermilor, titulaire du lot, de la mise en oeuvre de l'isolation extérieure, font grief à l'arrêt de décider que la cour d'appel n'était pas saisie à l'égard de la société GIA et de son assureur la compagnie Axa se trouvant aux droits de la compagnie Assurances groupe de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus, à moins qu'ils n'aient été expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; que le fait de ne pas constituer avoué permet de caractériser une confirmation du jugement obtenu après interruption de l'instance ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que Mme A..., liquidateur de la société GIA, a été assignée en cette qualité devant la cour d'appel d'Angers mais n'a pas constitué avoué ; qu'en décidant néanmoins que ce liquidateur n'avait pas confirmé l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 1996, rendu après l'ouverture de la procédure collective de la société GIA, la cour d'appel a violé l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, d'autre part, l'interruption de l'instance due à l'ouverture d'une procédure collective ne profite qu'au débiteur ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était pas valablement saisie à l'égard de la CAMB, assureur de la société GIA, en raison de l'interruption de l'instance dont bénéficiait cette société à la suite de l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen du pourvoi Q 99-12.415, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen du pourvoi Q 99-12.415 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 99-11.168 formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle) au profit : 1 / de la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH), dont le siège est ..., 2 / de Mme Laurence B..., ès qualités de liquidateur amiable de la société EBH, domiciliée ..., 3 / de la société Raub peintures et décoration, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Claude Laot, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie AGP, dont le siège est ..., 7 / de la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ..., 8 / de la société GIA Strasbourg engineering, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de M. C..., ès qualités de syndic de la liquidation de la société Thermilor, domicilié ..., 10 / de Mme A..., ès qualités de liquidateur de la société GIA Strasbourg engineering, domiciliée ..., 11 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Claude Laot, domicilié ..., 12 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Claude Laot, domicilié ..., II - Sur le pourvoi n° Q 99-12.415 formé par la société Raub peintures et décoration, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH), dont le siège est ..., 2 / de Mme Laurence B..., ès qualités de liquidateur amiable de la société EBH, domiciliée ..., 3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 4 / de la société Claude Laot, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie AGP, dont le siège est ..., 7 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), assureur du GIA Strasbourg engineering, dont le siège est ..., 8 / de la société GIA Strasbourg engineering, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de M. C..., ès qualités de syndic de la liquidation de la société Thermilor, domicilié ..., 10 / de Mme A..., ès qualités de liquidateur de la société GIA Strasbourg engineering, domiciliée ..., 11 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Claude Laot, domicilié ..., 12 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Claude Laot, domicilié ..., defendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° J 99-11.168 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Q 99-12.415 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Raub peintures et décoration, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH), et de Mme B..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie AGP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Souscripteurs du LLoyd's de Londres, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment (CAMB), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Claude Laot, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la compagnie Axa assurances, MM. C..., X... et Y..., ès qualités ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Joint les pourvois J 99-11.168 et Q 99-12.415 ; Sur le moyen unique du pourvoi J 99-11.168 et le premier moyen du pourvoi Q 99-12.415, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. III, 17 janvier 1996 B n° 12), que la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH) a conclu avec le Centre hospitalier régional de Brest (CHR) un contrat suivant lequel elle se chargeait de la réalisation et du financement en crédit-bail d'une blanchisserie hospitalière dont il était stipulé que le CHR deviendrait propriétaire quinze ans après ; qu'invoquant des désordres survenus après la réception de 1978, la société EBH, aujourd'hui en liquidation amiable avec Mme B... comme liquidateur, a, après expertise, assigné en réparation l'architecte, les entrepreneurs et leurs assureurs, et ceux-ci ont formé des demandes en garantie ; Attendu que M. Z..., architecte, et la société Raub, chargée par la société Thermilor, titulaire du lot, de la mise en oeuvre de l'isolation extérieure, font grief à l'arrêt de décider que la cour d'appel n'était pas saisie à l'égard de la société GIA et de son assureur la compagnie Axa se trouvant aux droits de la compagnie Assurances groupe de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus, à moins qu'ils n'aient été expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; que le fait de ne pas constituer avoué permet de caractériser une confirmation du jugement obtenu après interruption de l'instance ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que Mme A..., liquidateur de la société GIA, a été assignée en cette qualité devant la cour d'appel d'Angers mais n'a pas constitué avoué ; qu'en décidant néanmoins que ce liquidateur n'avait pas confirmé l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 1996, rendu après l'ouverture de la procédure collective de la société GIA, la cour d'appel a violé l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, d'autre part, l'interruption de l'instance due à l'ouverture d'une procédure collective ne profite qu'au débiteur ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était pas valablement saisie à l'égard de la CAMB, assureur de la société GIA, en raison de l'interruption de l'instance dont bénéficiait cette société à la suite de l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société GIA avait été déclarée en redressement judiciaire le 16 mai 1994 puis en liquidation judiciaire le 4 juin 1994, et exactement retenu que le fait que le liquidateur n'ait pas constitué avoué devant la cour d'appel de renvoi, ne valait pas, en l'absence de tout autre élément, renonciation à se prévaloir des dispositions des articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel en a justement déduit que l'arrêt de cassation du 17 janvier 1996 était non avenu, tant à l'égard de la société GIA que de son assureur la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment (CAMB) ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi Q 99-12.415, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la police ne couvrait la société Thermilor que pour l'activité de fabrication et négoce de matériaux de construction et qu'étaient exclus les dommages subis par les ouvrages dans lesquels les matériaux étaient incorporés et relevé que l'expert n'avait pas mis en cause dans la réalisation des dommages les matériaux eux-mêmes mais seulement des malfaçons dans leur mise en oeuvre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi Q 99-12.415 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé les fautes imputables à la société Raub et énoncé que celles-ci ayant été pour partie à l'origine des malfaçons, cette société devait être condamnée in solidum avec l'architecte à indemniser la société EBH, l'arrêt, dans son dispositif, condamne la société Raub seule à indemniser le maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Raub à payer la somme de 672 000 francs à la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH), l'arrêt rendu le 4 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne, ensemble, la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH) et Mme B..., ès qualités, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH), de Mme B..., ès qualités, de M. Z... et rejette les demandes de la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment (CAMB) et des souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e0ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel