Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0ae
- Date
- 7 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Macore, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), au profit : 1 / de la Société d'équipement du département de la Réunion (Sedre), société anonyme, dont le siège est ... de la Réunion, 2 / de M. Christophe X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BTPR, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Macore, de la SCP Gatineau, avocat de la société Sedre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Macore du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société BTPR ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si dans l'acte du 3 juin 1994, dépourvu de toute ambiguïté, les parties avaient expressément fait référence à l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société BTPR et la société Macore, rien dans la description des prestations sous-traitées "béton, prédalles, armatures" ne laissait supposer qu'il pourrait s'agir de la simple fourniture de matériaux, la société Macore malgré les demandes qui lui avaient été faites n'avait jamais pu produire le contrat de sous-traitance qu'elle aurait dû signer avec BTPR et que les sommes dont cette société réclamait le payement correspondaient, d'après ses propres documents, à des fournitures d'outillages ou de matériaux sans que la preuve soit rapportée que ceux-ci auraient fait l'objet d'une mise en oeuvre particulière que l'adaptation à l'opération envisagée aurait rendu nécessaire, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu en déduire que la société Macore n'était pas intervenue en qualité de sous-traitant et ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Macore aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Macore à payer à la société Sedre la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e0ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel