Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0b0
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1998), que la société civile immobilière les Bahamas (SCI), représentée par ses cogérantes, les sociétés Eureva et Gestimo, a, avec le concours de la Société d'aménagement, de gestion et travaux (SAGT), chargée de la maîtrise d'oeuvre et de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, fait édifier un immeuble ; que s'étant prévalue du doublement du délai contractuel de réalisation, la SAGT, après avoir obtenu par un jugement irrévocable la condamnation de la SCI à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour son préjudice subi dans la réception de ses honoraires, a saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SAGT fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui constate que les demandes de la SAGT tendaient au paiement d'un honoraire complémentaire ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, juger que le tribunal de grande instance de Toulon, en son jugement du 27 novembre 1995 qui accorde à la SAGT des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté au paiement de l'honoraire convenu, avait statué sur ses demandes alors qu'il résulte de ses énonciations qu'il s'agit de demandes distinctes reposant sur un fondement différent ; 2 / qu'en affirmant que le tribunal de grande instance de Toulon avait statué sur la demande de la SAGT tendant au paiement d'un honoraire complémentaire, alors qu'il résulte des termes clairs et précis du jugement du 27 novembre 1995 que le Tribunal n'a statué que sur le préjudice né du retard avec lequel l'honoraire convenu avait été payé à la SAGT, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement et violé les articles 1134 et 1351 du Code civil et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement, de gestion et travaux (SAGT) Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société immobilière Bahamas, dont le siège est Centre Commercial Le Forum, La Baie des Iles, 83250 La Londe les Maures, 2 / de la société Eureva, dont le siège est Centre Commercial Le Forum, La Baie des Iles, 83250 La Londe les Maures, 3 / de la société Gestimo, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulander, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SAGT Méditerranée, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gestimo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société immobilière Bahamas et de la société Eureva, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1998), que la société civile immobilière les Bahamas (SCI), représentée par ses cogérantes, les sociétés Eureva et Gestimo, a, avec le concours de la Société d'aménagement, de gestion et travaux (SAGT), chargée de la maîtrise d'oeuvre et de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, fait édifier un immeuble ; que s'étant prévalue du doublement du délai contractuel de réalisation, la SAGT, après avoir obtenu par un jugement irrévocable la condamnation de la SCI à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour son préjudice subi dans la réception de ses honoraires, a saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer ; Attendu que la SAGT fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui constate que les demandes de la SAGT tendaient au paiement d'un honoraire complémentaire ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, juger que le tribunal de grande instance de Toulon, en son jugement du 27 novembre 1995 qui accorde à la SAGT des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté au paiement de l'honoraire convenu, avait statué sur ses demandes alors qu'il résulte de ses énonciations qu'il s'agit de demandes distinctes reposant sur un fondement différent ; 2 / qu'en affirmant que le tribunal de grande instance de Toulon avait statué sur la demande de la SAGT tendant au paiement d'un honoraire complémentaire, alors qu'il résulte des termes clairs et précis du jugement du 27 novembre 1995 que le Tribunal n'a statué que sur le préjudice né du retard avec lequel l'honoraire convenu avait été payé à la SAGT, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement et violé les articles 1134 et 1351 du Code civil et 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'objet des prétentions originaires de la SAGT fixé par l'acte introductif d'instance était l'allocation, en principal, d'une somme de 500 966 francs et, subsidiairement, d'une somme de 365 857 francs à titre d'honoraires complémentaires pour doublement du délai de réalisation des travaux, la cour d'appel, devant laquelle la SAGT avait soutenu que ces prétentions, dont elle affirmait avoir modifié le fondement juridique par conclusions, correspondaient à la demande en réparation du préjudice dans la réception tardive des honoraires, a, sans dénaturation et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, pu retenir que la substitution dans les conclusions de la SAGT de la somme de 1 107 332 francs à celle initialement déterminée dans l'assignation et la majoration de 25 % du montant de la demande subsidiaire ne changeant que le mode de calcul des honoraires, le Tribunal avait statué sur ce qui lui était demandé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'aménagement, de gestion et travaux SAGT Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'aménagement, de gestion et travaux SAGT Méditerranée à payer à la société Gestimo la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la société immobilière Bahamas et à la société Eureva, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Condamne la Société d'aménagement, de gestion et travaux SAGT Méditerranée à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e0b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel