Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0b6
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 1999), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de la construction d'une maison la société Pavillons Still, assurée par la compagnie Allianz via, aux droits de laquelle vient la compagnie Les Assurances générales de France (les AGF) ; que la réception est intervenue avec réserves ; que des désordres d'infiltrations étant apparus, les époux X... ont assigné en réparation la société Pavillons Still, qui a appelé en garantie son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu que la société Pavillons Still fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre elle et de rejeter son appel en garantie, alors, selon le moyen : 1 ) que la réception des travaux étant unique, les réserves formulées à l'occasion de celle-ci ne sauraient résulter d'un document annexe auquel le procès-verbal de réception, qui mentionne lui-même des réserves, ne fait pas référence ; qu'en écartant l'application de la garantie décennale des constructeurs au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que les désordres avaient fait l'objet de réserves à la réception des travaux dans un document distinct du procès-verbal de réception qui lui-même faisait état de réserves, mais étrangères auxdits désordres, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; 2 ) que relèvent de la garantie décennale les défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en toute hypothèse, en écartant l'application de la garantie décennale des constructeurs, tout en relevant que les défauts de la terrasse, réservés à la réception, s'étaient "trouvés amplifiés" au moment des opérations d'expertise au point de compromettre l'habitatilité du pavillon, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pavillons Still, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., 2 / de Mme Renée Z..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de la compagnie Allianz Via, aux droits de laquelle se trouvent les Assurances générales de France Y..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Pavillons Still, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz Via, aux droits de laquelle se trouvent les Assurances générales de France Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 1999), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de la construction d'une maison la société Pavillons Still, assurée par la compagnie Allianz via, aux droits de laquelle vient la compagnie Les Assurances générales de France (les AGF) ; que la réception est intervenue avec réserves ; que des désordres d'infiltrations étant apparus, les époux X... ont assigné en réparation la société Pavillons Still, qui a appelé en garantie son assureur ; Attendu que la société Pavillons Still fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre elle et de rejeter son appel en garantie, alors, selon le moyen : 1 ) que la réception des travaux étant unique, les réserves formulées à l'occasion de celle-ci ne sauraient résulter d'un document annexe auquel le procès-verbal de réception, qui mentionne lui-même des réserves, ne fait pas référence ; qu'en écartant l'application de la garantie décennale des constructeurs au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que les désordres avaient fait l'objet de réserves à la réception des travaux dans un document distinct du procès-verbal de réception qui lui-même faisait état de réserves, mais étrangères auxdits désordres, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; 2 ) que relèvent de la garantie décennale les défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en toute hypothèse, en écartant l'application de la garantie décennale des constructeurs, tout en relevant que les défauts de la terrasse, réservés à la réception, s'étaient "trouvés amplifiés" au moment des opérations d'expertise au point de compromettre l'habitatilité du pavillon, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'outre le procès-verbal de réception de l'immeuble, avait été dressé par un huissier de justice, le même jour, contradictoirement puisqu'en présence de M. X..., du représentant de la société Pavillons Still et du chef de chantier, un procès-verbal de constat faisant mention de traces d'humidité sur toute la largeur du garage-atelier, sur les trois quarts du mur droit, de formation de salpêtre sur le mur de droite et sur la totalité du plafond et de la présence d'une petite fissure sur 80 centimètres environ le long du bord de la terrasse, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces constatations correspondaient aux désordres imputés par l'expert aux malfaçons trouvant leur origine dans la conception et la réalisation défectueuses de la terrasse, même si leurs différentes manifestations s'étaient trouvées amplifiées au moment des opérations d'expertise, en a exactement déduit que ces désordres, ayant donné lieu à des réserves à l'occasion de la réception, n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale et que la compagnie Allianz ne devait pas sa garantie à la société Pavillons Still ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pavillons Still aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pavillons Still à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et aux AGF la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de la société Pavillons Still ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e0b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel