Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0b8
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1997, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le jugement entrepris avait limité le rappel de salaire aux cinq dernières années précédant la saisine, intervenue le 22 janvier 1995, l'arrêt ne pouvait, sans la moindre explication, étendre ce rappel au 1er janvier 1990 correspondant à une période atteinte par la prescription quinquennale ; que la réformation prononcée de ce chef procède d'une violation de l'article 2277 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'a débouté de ses demandes dirigées contre le salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'était saisie d'aucune action disciplinaire au sens des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, mais uniquement d'une double action en résolution judiciaire dans le cadre de l'article 1184 du Code civil ; que ce texte de droit commun ne pose aucune condition de délai ni de préalable disciplinaire ; qu'ainsi, l'arrêt ne s'est abstenu de rechercher si les manquements imputés à M. Y..., auteur de la rupture, par son comportement, n'étaient pas de nature à justifier à tout le moins une résiliation judiciaire aux torts partagés qu'en violation de l'article 1184 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé, le 18 août 1981, en qualité d'ouvrier par M. X..., exploitant agricole ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1997, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le jugement entrepris avait limité le rappel de salaire aux cinq dernières années précédant la saisine, intervenue le 22 janvier 1995, l'arrêt ne pouvait, sans la moindre explication, étendre ce rappel au 1er janvier 1990 correspondant à une période atteinte par la prescription quinquennale ; que la réformation prononcée de ce chef procède d'une violation de l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui étaient saisis d'une demande en paiement de rappels de salaires pour la période allant du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1997, ne pouvaient invoquer d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'a débouté de ses demandes dirigées contre le salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'était saisie d'aucune action disciplinaire au sens des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, mais uniquement d'une double action en résolution judiciaire dans le cadre de l'article 1184 du Code civil ; que ce texte de droit commun ne pose aucune condition de délai ni de préalable disciplinaire ; qu'ainsi, l'arrêt ne s'est abstenu de rechercher si les manquements imputés à M. Y..., auteur de la rupture, par son comportement, n'étaient pas de nature à justifier à tout le moins une résiliation judiciaire aux torts partagés qu'en violation de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de payer les salaires, s'analyse en un licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne payant que très partiellement son salarié depuis plusieurs années et en ne lui délivrant pas les bulletins de paie n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e0b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel