Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0c6
- Date
- 19 juin 2001
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Sogara France SAS, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 19 juillet 1993 en qualité de cadre stagiaire par la société Sogara France SAS, a été nommé chef de rayon le 1er août 1995, puis licencié pour faute grave le 12 novembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 1996 de demandes en paiement notamment d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'en n'assurant pas, lors d'une grande opération publicitaire, la mise en place, dans le rayon dont il était responsable, de 10 produits promotionnels, le salarié a commis une faute qui doit être qualifiée de grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si le comportement du salarié rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise durant le préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Sogara France SAS aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e0c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel