Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0d2
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 1999), que courant 1989, la société Réuniroute a donné en crédit-bail à Mme X... un tractopelle fourni par la société Soréquip ; qu'après avoir confié l'engin au fournisseur en vue de sa révision, en avril 1992, Mme X... a constaté une anomalie et a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 octobre 1992, a désigné un expert ; que ce dernier a préconisé le remplacement d'un vérin, chiffrant à moins de 10 000 francs le coût de la réparation ; que deux autres experts désignés à la requête de Mme X..., ont déposé des rapports de carence ; qu'après prononcé du redressement judiciaire de Mme X... qui avait manifesté l'intention de ne pas poursuivre l'opération de crédit-bail, le juge commissaire, par ordonnance du 5 août 1993, a autorisé la société Réuniroute à reprendre le matériel, ce que celle-ci a fait le 8 mars 1995 ; que le 3 mai 1996, Mme X... a assigné les sociétés Soréquip et Réuniroute en déclaration de responsabilité, et en paiement de diverses sommes ; Sur l'interruption prétendue de l'instance : Attendu que par jugement du 9 février 2000, le tribunal de commerce, prononçant la résolution du plan de redressement et d'apurement du passif ordonné le 9 mars 1994, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme X..., et désigné le juge-commissaire et le représentant des créanciers ; Attendu que la société Réuniroute demande à la Cour de constater l'interruption de l'instance de cassation survenue par l'effet de la "liquidation judiciaire" de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ..., route des Bois d'Olives, 97432 Ravine des Cabris, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Sorequip, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Réuniroute, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Sorequip, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Réuniroute, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 1999), que courant 1989, la société Réuniroute a donné en crédit-bail à Mme X... un tractopelle fourni par la société Soréquip ; qu'après avoir confié l'engin au fournisseur en vue de sa révision, en avril 1992, Mme X... a constaté une anomalie et a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 octobre 1992, a désigné un expert ; que ce dernier a préconisé le remplacement d'un vérin, chiffrant à moins de 10 000 francs le coût de la réparation ; que deux autres experts désignés à la requête de Mme X..., ont déposé des rapports de carence ; qu'après prononcé du redressement judiciaire de Mme X... qui avait manifesté l'intention de ne pas poursuivre l'opération de crédit-bail, le juge commissaire, par ordonnance du 5 août 1993, a autorisé la société Réuniroute à reprendre le matériel, ce que celle-ci a fait le 8 mars 1995 ; que le 3 mai 1996, Mme X... a assigné les sociétés Soréquip et Réuniroute en déclaration de responsabilité, et en paiement de diverses sommes ; Sur l'interruption prétendue de l'instance : Attendu que par jugement du 9 février 2000, le tribunal de commerce, prononçant la résolution du plan de redressement et d'apurement du passif ordonné le 9 mars 1994, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme X..., et désigné le juge-commissaire et le représentant des créanciers ; Attendu que la société Réuniroute demande à la Cour de constater l'interruption de l'instance de cassation survenue par l'effet de la "liquidation judiciaire" de Mme X... ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, l'instance n'est interrompue par l'effet d'un redressement judiciaire que s'il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que le Tribunal n'ayant pas ordonné pareilles mesures, l'instance n'est pas interrompue ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en dommages-intérêts et en restitution du matériel, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, sans répondre à ses conclusions qui faisait valoir que les désordres intervenus notamment sur le vérin litigieux, un patin d'appui et divers accessoires, qui ont provoqué l'immobilisation prolongée du tractopelle, ne résultaient pas d'une simple panne fortuite et isolée, mais étaient apparues immédiatement après une révision complète puis des réparations effectuées par la société Soréquip, ce qui établissait la négligence fautive de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant encore de rechercher si la reprise de ce matériel par la société Réuniroute ne se heurtait pas à une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce qui avait au contraire prescrit le transport de l'engin dans les locaux de l'entreprise Macé à fin d'expertise, de sorte que cette initiative avait empêché la réalisation de la mesure d'instruction, et rendu impossible la manifestation de la vérité sur le litige qui opposait les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé par motifs adoptés que Mme X... avait exercé l'action en garantie des vices cachés plus de trois ans après avoir eu connaissance du vice allégué et que, selon l'expert, l'engin avait fait l'objet d'une simple panne après plusieurs années d'utilisation intensive, caractérisée par une fuite d'huile nécessitant le remplacement du vérin, dont il a chiffré le montant à moins de 10 000 francs ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le matériel litigieux n'avait été repris par le crédit-bailleur que le 8 mars 1995, soit postérieurement à la date fixée pour le dernier rendez-vous d'expertise, la cour d'appel en constatant que la reprise du matériel par la société Réuniroute avait été autorisée par ordonnance du juge-commissaire, après décision de Mme X... de mettre fin au contrat de crédit-bail, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir qu'elle aurait agi de manière dilatoire ou abusive dans la conduite de la procédure qu'ils s'étaient eux-mêmes abstenus d'examiner l'ensemble de son argumentation les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'appel ne reposait sur aucun fondement juridique sérieux, la cour d'appel, en condamnant Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à chacune des sociétés Sorequip et Réuniroute la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723c7cd5801467740e0d2
Données disponibles
- Texte intégral