Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0de
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement reprochait à M. A... son comportement menaçant envers le gérant de l'entreprise ; que l'annonce, par le salarié, de sa volonté de dénoncer aux autorités compétentes des pratiques prétendues illégales constituait précisément une manifestation objective de ce comportement menaçant invoqué par la lettre de licenciement de sorte que ce grief devait, en tant que tel, être examiné par le juge ; qu'en s'y refusant au prétexte qu'il n'aurait pas été expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant, à partir de la lettre de convocation du 16 décembre 1995, que le motif réel du licenciement de M. A... était sa volonté de dénoncer son employeur auprès des autorités compétentes, tout en interdisant à l'employeur de préciser et discuter ce motif, bien que la lettre de licenciement fît expressément référence aux griefs énoncés dans cette lettre du 16 décembre, la cour d'appel qui a privé la société Control auto expert de son droit à un procès équitable, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'en se fondant, pour décider que le motif réel du licenciement était la dénonciation de l'employeur par le salarié aux autorités compétentes sur les pièces produites par les parties sans procéder à la moindre analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les violences exercées par un salarié au temps et lieu du travail constituent une faute grave ; qu'en l'espèce, il ressortait de la plainte déposée par Mme X... le 19 septembre 1995 qu'après l'accident de la circulation causé par M. A..., elle était retournée voir ce dernier sur son lieu de travail et que le salarié furieux, très énervé avait déchiré le contrat et l'avait menacée avec une barre de fer, imposant l'intervention de ses collègues ; qu'en énonçant que ces faits étaient sans relation avec l'activité professionnelle de M. A... sans rechercher si le comportement public, violent et agressif du salarié sur les lieux du travail n'était pas de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Contrôle auto expert Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Philippe-Jacques Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Contrôle auto expert Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Hamdi A..., demeurant ..., 2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Contrôle auto expert Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., engagé, le 4 octobre 1994, par la société Contrôle auto expert Z..., a été licencié pour faute lourde le 4 janvier 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement reprochait à M. A... son comportement menaçant envers le gérant de l'entreprise ; que l'annonce, par le salarié, de sa volonté de dénoncer aux autorités compétentes des pratiques prétendues illégales constituait précisément une manifestation objective de ce comportement menaçant invoqué par la lettre de licenciement de sorte que ce grief devait, en tant que tel, être examiné par le juge ; qu'en s'y refusant au prétexte qu'il n'aurait pas été expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant, à partir de la lettre de convocation du 16 décembre 1995, que le motif réel du licenciement de M. A... était sa volonté de dénoncer son employeur auprès des autorités compétentes, tout en interdisant à l'employeur de préciser et discuter ce motif, bien que la lettre de licenciement fît expressément référence aux griefs énoncés dans cette lettre du 16 décembre, la cour d'appel qui a privé la société Control auto expert de son droit à un procès équitable, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'en se fondant, pour décider que le motif réel du licenciement était la dénonciation de l'employeur par le salarié aux autorités compétentes sur les pièces produites par les parties sans procéder à la moindre analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les violences exercées par un salarié au temps et lieu du travail constituent une faute grave ; qu'en l'espèce, il ressortait de la plainte déposée par Mme X... le 19 septembre 1995 qu'après l'accident de la circulation causé par M. A..., elle était retournée voir ce dernier sur son lieu de travail et que le salarié furieux, très énervé avait déchiré le contrat et l'avait menacée avec une barre de fer, imposant l'intervention de ses collègues ; qu'en énonçant que ces faits étaient sans relation avec l'activité professionnelle de M. A... sans rechercher si le comportement public, violent et agressif du salarié sur les lieux du travail n'était pas de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contrôle auto expert Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e0de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel