Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0e8
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 1999), que M. Y... a été engagé en 1968 en qualité de collaborateur comptable par la société Fiduciaire de France puis a notamment exercé les fonctions de directeur de bureau ; que son contrat de travail prévoyait qu'il s'interdisait pendant une durée de trois ans à compter de son départ de la société, d'entrer en qualité de salarié au service d'un client ou d'apporter sa collaboration à l'un des clients de celle-ci en qualité d'expert comptable et précisait que par client il convenait d'entendre toute personne physique ou morale ayant ou ayant eu recours au service de la société ; que le Ier octobre 1995, l'employeur et le salarié concluaient une transaction selon laquelle ce dernier, moyennant le paiement d'une indemnité, était rétrogradé au poste de chef de mission et subissait une baisse de rémunération ; que le 23 juillet 1996, le salarié était licencié et saisissait la juridiction prud'homale de différentes demandes dont l'une tendait au paiement d'une indemnité fondée sur le non-respect de la procédure de licenciement liée à sa qualité de conseiller prud'hommes ; que la société a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts en invoquant la violation par le salarié de la clause de non-concurrence et le remboursement de l'indemnité transactionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, qu'en réponse aux allégations de son employeur concernant la violation de la clause de non concurrence par son engagement par une société X... au mois de mars 1997, M. Y... a, tant dans ses écritures qu'à la barre, dénoncé la confusion commise entre les deux sociétés ; qu'il a fait valoir qu'en mars 1997, il avait été engagé par une société Uzes-Concassage, dirigée par M. René X... qui, outre qu'elle n'était pas un client de KPMG, était radicalement distincte de la SA X... dont le siège est à Paris au sein de laquelle M. Y... a commencé à travailler en juin 1997, alors que la société X... n'était plus cliente de KPMG et son siège est situé à plus de 100 Km de Montélimar ; qu'en relevant que M. Y... était entré au service de la société X... en mars 1997, sans répondre aux observations de M. Y... dénonçant l'erreur commise entre la société Uzes Concassage et la société X... et démontrant qu'il n'avait commencé à travailler à la société X... qu'en juin 1997 à Paris, c'est à dire loin de Montélimar et alors même que la société X... avait résilié son contrat avec la société KPMG, ce dont il résultait que la clause de non-concurrence avait été en tout point respectée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Kpmg Fiduciaire de France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC Ardèche-Drôme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société KPMG Fiduciaire de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société KPMG Fiduciaire de France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 1999), que M. Y... a été engagé en 1968 en qualité de collaborateur comptable par la société Fiduciaire de France puis a notamment exercé les fonctions de directeur de bureau ; que son contrat de travail prévoyait qu'il s'interdisait pendant une durée de trois ans à compter de son départ de la société, d'entrer en qualité de salarié au service d'un client ou d'apporter sa collaboration à l'un des clients de celle-ci en qualité d'expert comptable et précisait que par client il convenait d'entendre toute personne physique ou morale ayant ou ayant eu recours au service de la société ; que le Ier octobre 1995, l'employeur et le salarié concluaient une transaction selon laquelle ce dernier, moyennant le paiement d'une indemnité, était rétrogradé au poste de chef de mission et subissait une baisse de rémunération ; que le 23 juillet 1996, le salarié était licencié et saisissait la juridiction prud'homale de différentes demandes dont l'une tendait au paiement d'une indemnité fondée sur le non-respect de la procédure de licenciement liée à sa qualité de conseiller prud'hommes ; que la société a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts en invoquant la violation par le salarié de la clause de non-concurrence et le remboursement de l'indemnité transactionnelle ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, qu'en réponse aux allégations de son employeur concernant la violation de la clause de non concurrence par son engagement par une société X... au mois de mars 1997, M. Y... a, tant dans ses écritures qu'à la barre, dénoncé la confusion commise entre les deux sociétés ; qu'il a fait valoir qu'en mars 1997, il avait été engagé par une société Uzes-Concassage, dirigée par M. René X... qui, outre qu'elle n'était pas un client de KPMG, était radicalement distincte de la SA X... dont le siège est à Paris au sein de laquelle M. Y... a commencé à travailler en juin 1997, alors que la société X... n'était plus cliente de KPMG et son siège est situé à plus de 100 Km de Montélimar ; qu'en relevant que M. Y... était entré au service de la société X... en mars 1997, sans répondre aux observations de M. Y... dénonçant l'erreur commise entre la société Uzes Concassage et la société X... et démontrant qu'il n'avait commencé à travailler à la société X... qu'en juin 1997 à Paris, c'est à dire loin de Montélimar et alors même que la société X... avait résilié son contrat avec la société KPMG, ce dont il résultait que la clause de non-concurrence avait été en tout point respectée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel en relevant que le salarié n'avait pas contesté, lors de l'audience, que la société X... qui l'employait, avait été cliente de la société KPMG et qu'il avait, en conséquence, violé son obligation de non-concurrence, a répondu aux conclusions ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société KPMG : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur des conseillers prud'hommes et débouté de sa demande en nullité de la transaction et en remboursement des sommes versées alors, selon le moyen : 1 / que la méconnaissance du statut protecteur dont bénéficie le salarié conseiller prud'hommes n'entraîne le prononcé d'une sanction que si le salarié prouve que l'employeur avait, au moment du licenciement, connaissance du mandat ; que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, la société faisait notamment valoir que M. Y... avait toujours dissimulé sa qualité de conseiller prud'hommes ; qu'il n'avait jamais informé son employeur de son mandat, ni lors de son élection, ni lors de la première procédure de licenciement engagée à son encontre le 28 juin 1995, pas plus que lors de la signature de la transaction du 10 juillet 1995 et de la signature de son nouveau contrat de travail ; qu'il s'est aussi abstenu de faire état de cette qualité lors de l'entretien préalable à son licenciement le 16 juillet 1996 et s'en était prévalu uniquement devant le conseil de prud'hommes ; que faute d'avoir répondu à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant pour affirmer que l'employeur ne pouvait sérieusement soutenir avoir ignoré le mandat de conseiller prud'hommes de M. Y... sur des attestations vagues et imprécises ainsi que sur des comptes rendus d'activité qui n'étaient pas de nature à démontrer que l'employeur avait eu une connaissance directe de la qualité de conseiller prud'hommes de son salarié puisque ces documents n'avaient été visés par la direction ni au niveau régional ni au niveau national, ainsi que le rappelait la société dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se référant à des attestations sans mentionner l'identité de leurs auteurs et les faits précis dont elles faisaient état pour en déduire la connaissance par la société de la qualité de conseiller prud'hommes de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'en raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, leur licenciement doit être soumis, à peine de nullité, à l'autorisation de l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, une première procédure de licenciement sans autorisation de l'inspection du travail avait été diligentée à l'encontre de M. Y... et avait abouti à la signature d'une transaction le 10 juillet 1995, emportant modification du contrat de travail de l'intéressé ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la transaction, intervenue dans le cadre d'une première procédure de licenciement diligentée sans autorisation de l'inspection du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait connaissance de la qualité de conseiller prud'homme du salarié ; que le moyen pris en sa première branche qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation ne saurait être accueilli ; Et attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que la transaction était relative à l'exécution du contrat de travail et par conséquence indépendante de la rupture intervenue ultérieurement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen pris en sa seconde branche n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. Y... et la société KPMG Fiduciaire de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e0e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel