Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0e9
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1999) d'avoir annulé la transaction, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 40 de la Convention collective nationale des sociétés financières, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les douze derniers mois ; qu'en l'espèce, il est constant que le salaire de base de Mme X... était de 10 541,79 francs de février 1996 à décembre 1996 et de 10 699,92 francs à partir de janvier 1997 ; que, dès lors, la cour d'appel qui a calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement uniquement en se fondant sur la somme de 10 699,92 francs correspondant au salaire de base, "dans son dernier état", a méconnu le texte précité qui lui imposait de tenir compte du salaire perçu durant les 12 derniers mois ; 2 / que la société Uniphénix faisait valoir qu'en vertu de l'article 40 de la convention collective, Mme X... avait droit à une indemnité de licenciement de 92 279,71 francs, ce qui correspondait à des appointements mensuels de 11 534,96 francs, et que l'indemnité transactionnelle de 97 650 francs était donc supérieure ; qu'en affirmant que la société retient un salaire de 12 250 francs sans critiquer le compte de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes du débat et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Uniphénix, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Uniphénix, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... exerçait les fonctions de "chargée de clientèle" au service de la société Uniphénix ; qu'elle a été licenciée le 7 février 1997 pour avoir refusé "le nouveau poste" de secrétaire de recouvrement au sein de la direction des crédits "nécessité par la réorganisation interne" de l'entreprise ; qu'une transaction concernant les conséquences du licenciement a été conclue postérieurement à la notification de ce dernier ; qu'invoquant la nullité de la transaction faute de concession de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1999) d'avoir annulé la transaction, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 40 de la Convention collective nationale des sociétés financières, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les douze derniers mois ; qu'en l'espèce, il est constant que le salaire de base de Mme X... était de 10 541,79 francs de février 1996 à décembre 1996 et de 10 699,92 francs à partir de janvier 1997 ; que, dès lors, la cour d'appel qui a calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement uniquement en se fondant sur la somme de 10 699,92 francs correspondant au salaire de base, "dans son dernier état", a méconnu le texte précité qui lui imposait de tenir compte du salaire perçu durant les 12 derniers mois ; 2 / que la société Uniphénix faisait valoir qu'en vertu de l'article 40 de la convention collective, Mme X... avait droit à une indemnité de licenciement de 92 279,71 francs, ce qui correspondait à des appointements mensuels de 11 534,96 francs, et que l'indemnité transactionnelle de 97 650 francs était donc supérieure ; qu'en affirmant que la société retient un salaire de 12 250 francs sans critiquer le compte de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes du débat et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la somme allouée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement était supérieure à celle due en application de la convention collective, la cour d'appel a fait ressortir que, eu égard au faible montant de cette différence, la concession alléguée par l'employeur avait un caractère dérisoire, en sorte qu'elle ne constituait pas une véritable concession ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la rétrogradation n'existe que si le salarié perd la qualité et le niveau de responsabilité qui lui ont été conférés dans son activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'étant bornée à relever que Mme X... était dans son dernier emploi "chargée de clientèle" rattachée au secteur commercial de l'entreprise, tandis que l'affectation proposée de "secrétaire de recouvrement" la ramenait à un emploi fonctionnel de niveau comparable à celui qu'elle occupait avant celui de chargée de clientèle ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail du salarié et la tâche qui lui est confiée dès lors que celle-ci rentre dans ses qualifications ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait rechercher si, comme le soutenait l'employeur, Mme X... ne dépendait pas exclusivement de la convention collective des sociétés financières, laquelle classait sous le coefficient 240 les "secrétaires principaux - agents de recouvrement 3e degré", ce qui correspondait au poste de "secrétaire de recouvrement" proposé et à son coefficient en tant que "chargée de clientèle, et si son salaire, son coefficient, ses responsabilités et son lieu de travail n'étaient pas intégralement maintenus, en sorte qu'il n'y avait ni rétrogradation ni modification de la sphère contractuelle ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et de l'annexe au Livre I de la Convention collective nationale des sociétés financières ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'emploi proposé de "secrétaire de recouvrement" était d'un niveau inférieur à celui de "chargé de clientèle" occupé par la salariée, en sorte qu'elle a ainsi caractérisé une rétrogradation et, en conséquence, une modification du contrat de travail, laquelle, en l'état des termes précités de la lettre de licenciement, n'était pas justifiée par un motif économique ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Uniphénix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Uniphénix à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c7cd5801467740e0e9
Données disponibles
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