Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e107
- Date
- 19 juillet 2001
securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxcontentieux de l'incapacitéprésidence du tribunal par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et socialesdoute de l'indépendance et l'impartialité de la juridictionconventions internationalesaccords et conventions diversconvention européenne de sauvegarde des droits de l'hommeprocès équitableindépendance et impartialité du juge
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abderrazak X..., demeurant cité Bentellis n° 3, Constantine (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 5 novembre 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est Service 30, direction, 06180 Nice Cedex 02, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant à 6% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 6 avril 1976 ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ; D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde banche du premier moyen ni sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ; Condamne la CPAM des Alpes Maritimes et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723c8cd5801467740e107
Données disponibles
- Texte intégral