Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e11e
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999), rendu sur contredit de compétence, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Nice compétent et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 14 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce la compétence des tribunaux français dans un litige international opposant une société de droit monégasque à un Français sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que la neutralisation de l'article 14 du Code civil français par cette convention internationale au profit des seuls Etats contractants aboutit à une rupture du principe général d'égalité entre les justiciables en France (entre les ressortissants des pays des Etats contractants et les autres) ; 2 / que viole l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme l'arrêt attaqué qui fait application de l'article 14 du Code civil français instituant un critère de compétence fondé sur la préférence nationale permettant au demandeur français en conflit avec un étranger de saisir, territorialement, le tribunal de son choix ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé, en qualité d'expert-comptable, par M. X... pour travailler au sein du cabinet d'expertise comptable de ce dernier, sis à Monaco ; qu'à la suite de son licenciement, par lettre du 24 septembre 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice dans le ressort duquel se trouve son domicile ; que M. X... a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit du tribunal du travail de la Principauté de Monaco ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999), rendu sur contredit de compétence, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Nice compétent et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 14 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce la compétence des tribunaux français dans un litige international opposant une société de droit monégasque à un Français sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que la neutralisation de l'article 14 du Code civil français par cette convention internationale au profit des seuls Etats contractants aboutit à une rupture du principe général d'égalité entre les justiciables en France (entre les ressortissants des pays des Etats contractants et les autres) ; 2 / que viole l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme l'arrêt attaqué qui fait application de l'article 14 du Code civil français instituant un critère de compétence fondé sur la préférence nationale permettant au demandeur français en conflit avec un étranger de saisir, territorialement, le tribunal de son choix ; Mais attendu, d'abord, que les règles de compétence juridictionnelle édictées par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne sauraient constituer une violation du principe d'égalité pour les justiciables qui ne remplissent pas les conditions prévues par cette Convention pour s'en prévaloir ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait invoquer l'article 3 de la Convention précitée qui écarte le privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil puisque cette Convention n'est pas applicable dans les relations franco-monégasques ; Attendu, ensuite, que le droit pour une personne de nationalité française d'attraire un étranger devant une juridiction française, qui a pour contrepartie celui d'un étranger de traduire un Français devant une juridiction française, ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- competence
Référence
613723c8cd5801467740e11e
Données disponibles
- Texte intégral