Cour de Cassation · soc — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e13b
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par le plan social, alors, selon le moyen, que la démission et le licenciement économique constituant deux modes de rupture du contrat de travail indépendants l'un de l'autre, les indemnités prévues par le plan social applicable aux licenciements collectifs pour motif économique ne sauraient être accordées au salarié ayant -préalablement à l'établissement du plan social- exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes d'une lettre du 1er avril 1995, M. X... a informé son employeur "de sa démission du poste de VRP à dater du 1er avril 1995 pour des raisons personnelles" et qu'il n'a été ni constaté par l'arrêt attaqué, ni même allégué par le salarié que ce dernier eût été contraint de rédiger cette lettre sous la pression de son employeur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que, dans le cadre du projet de plan social établi le 17 mars 1995, était envisagée la fermeture du dépôt de Chartres auquel M. X... était initialement rattaché, pour en déduire que le salarié devait bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par le plan social, peu important le mode de rupture du contrat de travail, démission ou licenciement, sans préciser en quoi la démission du salarié, exclusive d'un licenciement économique, aurait été fictive ou équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 321-4-1 du Code du travail, alors que la fermeture d'un établissement ne caractérise pas nécessairement un motif économique de licenciement, dès lors que -compte tenu de la nature des fonctions confiées au salarié- cette fermeture n'emporte ni suppression ni transformation de son emploi, ni même une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a expressément fait valoir que le poste de représentant de M. X... n'avait pas été supprimé ni son contrat de travail modifié, dès lors que, nonobstant la fermeture du dépôt de Chartres, le salarié -faisant seulement l'objet d'un rattachement au dépôt d'Evreux- conservait son secteur d'activité initial et n'était pas tenu de changer son lieu de résidence ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'employeur envisageait la fermeture pure et simple du dépôt de Chartres et que M. X... devait être rattaché au dépôt d'Evreux, pour en déduire que son poste était soumis aux mesures de reclassement et aux indemnités prévues par le plan social, sans rechercher -comme elle y était invitée par l'employeur dans ses conclusions d'appel- si, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, le poste de ce dernier avait véritablement été supprimé et si, partant, le salarié pouvait prétendre aux mesures prévues par le plan social, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Miko, le 15 mars 1972, en qualité de représentant ; qu'il était rattaché au dépôt de Chartres ; qu'en 1995, la société a entrepris une restructuration impliquant la fermeture du dépot de Chartres et qui a donné lieu à l'établissement d'un plan social ; que, dans le cadre de ce plan, M. X... a accepté une offre d'emploi parue dans une note interne de la société Miko et rompu son contrat de travail avec cette société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité spéciale prévue par le plan social pour toute personne qui aura accepté une offre de reclassement externe ; Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par le plan social, alors, selon le moyen, que la démission et le licenciement économique constituant deux modes de rupture du contrat de travail indépendants l'un de l'autre, les indemnités prévues par le plan social applicable aux licenciements collectifs pour motif économique ne sauraient être accordées au salarié ayant -préalablement à l'établissement du plan social- exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes d'une lettre du 1er avril 1995, M. X... a informé son employeur "de sa démission du poste de VRP à dater du 1er avril 1995 pour des raisons personnelles" et qu'il n'a été ni constaté par l'arrêt attaqué, ni même allégué par le salarié que ce dernier eût été contraint de rédiger cette lettre sous la pression de son employeur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que, dans le cadre du projet de plan social établi le 17 mars 1995, était envisagée la fermeture du dépôt de Chartres auquel M. X... était initialement rattaché, pour en déduire que le salarié devait bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par le plan social, peu important le mode de rupture du contrat de travail, démission ou licenciement, sans préciser en quoi la démission du salarié, exclusive d'un licenciement économique, aurait été fictive ou équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 321-4-1 du Code du travail, alors que la fermeture d'un établissement ne caractérise pas nécessairement un motif économique de licenciement, dès lors que -compte tenu de la nature des fonctions confiées au salarié- cette fermeture n'emporte ni suppression ni transformation de son emploi, ni même une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a expressément fait valoir que le poste de représentant de M. X... n'avait pas été supprimé ni son contrat de travail modifié, dès lors que, nonobstant la fermeture du dépôt de Chartres, le salarié -faisant seulement l'objet d'un rattachement au dépôt d'Evreux- conservait son secteur d'activité initial et n'était pas tenu de changer son lieu de résidence ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'employeur envisageait la fermeture pure et simple du dépôt de Chartres et que M. X... devait être rattaché au dépôt d'Evreux, pour en déduire que son poste était soumis aux mesures de reclassement et aux indemnités prévues par le plan social, sans rechercher -comme elle y était invitée par l'employeur dans ses conclusions d'appel- si, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, le poste de ce dernier avait véritablement été supprimé et si, partant, le salarié pouvait prétendre aux mesures prévues par le plan social, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, que le plan social en date du 17 mars 1995 prévoyait la fermeture du dépôt de Chartres et le transfert d'un certain nombre des postes de travail dont plusieurs du secteur commercial, d'autre part, que M. X... était employé au dépot de Chartres en qualité de représentant, la cour d'appel en a justement déduit que le poste de travail de M. X... était compris dans la restructuration de l'entreprise ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social et que, dès lors, le salarié était fondé à bénéficier des dispositions du plan social ; Et attendu, ensuite, qu'ayant rappelé qu'aux termes du chapitre V.2 du plan social, il était prévu qu'une indemnité spéciale serait versée au personnel qui accepterait une offre de reclassement externe avant la date d'expiration du préavis, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait répondu favorablement à une offre d'emploi dans l'un des établissements visés par le plan social qui lui avait été transmise par son employeur, a énoncé à bon droit qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale prévue par le plan social, toutes les ruptures résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1, alinéa 1er, du Code du travail étant soumises, en vertu de l'alinéa 2 du même texte, au régime du licenciement pour motif économique ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miko aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Miko à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e13b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel