Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e140
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1998), que M. X... a été engagé par l'Opéra de Paris le 1er septembre 1980, en qualité d'artiste de chant ; que par courrier du 5 mai 1991, il a été mis à la retraite au motif qu'il avait atteint l'âge prévu pour prétendre à la retraite des artistes de chant, soit 50 ans et qu'il justifiait d'un nombre suffisant d'années de cotisations ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 1993 ayant accueilli cette demande et a énoncé que lorsque le régime de retraite était régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci était seule applicable ; que, selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des Caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes de chant avaient droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de 10 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils avaient été engagés par contrat individuel renouvelable et que ces dispositions excluaient, pour les salariés de l'Opéra, l'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, issu de la loi du 30 juillet 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 98-46.254 et R 98-46.383 formés par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit du Théâtre national de l'Opéra de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Théâtre national de l'Opéra de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 98-46.254 et R 98-46.383 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1998), que M. X... a été engagé par l'Opéra de Paris le 1er septembre 1980, en qualité d'artiste de chant ; que par courrier du 5 mai 1991, il a été mis à la retraite au motif qu'il avait atteint l'âge prévu pour prétendre à la retraite des artistes de chant, soit 50 ans et qu'il justifiait d'un nombre suffisant d'années de cotisations ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 1993 ayant accueilli cette demande et a énoncé que lorsque le régime de retraite était régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci était seule applicable ; que, selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des Caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes de chant avaient droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de 10 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils avaient été engagés par contrat individuel renouvelable et que ces dispositions excluaient, pour les salariés de l'Opéra, l'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, issu de la loi du 30 juillet 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que l'âge d'un salarié ne constitue pas en principe une cause de licenciement ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il avait atteint l'âge prévu par la convention collective pour prétendre à la retraite des artistes du chant et justifiait d'un nombre suffisant d'années de cotisations pour retenir que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention doit être assurée sans distinction d'âge ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... avait atteint l'âge prévu par la convention collective pour prétendre à la retraite des artistes du chant et justifiait d'une nombre suffisant de d'années de cotisations pour retenir que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé cette disposition combinée avec l'article 1 du Protocole 1 ; 3 ) que l'article 11 du décret du 5 avril 1968 pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théatres lyriques nationaux dispose seulement qu'ouvrent droit à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de dix années de services civils effectifs au théatre valables pour la retraite, les artistes du chant, de la danse, les chefs d'orchestre, les directeurs et régisseurs de scène ; qu'en se fondant sur cette disposition pour retenir que la rupture du contrat de travail de M. X..., artiste du chant, qui avait atteint l'âge de 50 ans en octobre 1990 et comptait plus de 10 années de service civils effectifs au théatre étaient légitimement intervenue parce qu'il bénéficiait d'un droit à pension, la cour d'appel l'a violée par fausse application l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que si l'article L. 122-14-13 du Code du travail issu de la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux salariés de l'Opéra qui sont régis par les dispositions de leur régime spécial, l'article L. 122-14-12 s'appliquent en revanche aux licenciement prononcés conformément aux conventions collectives et accords collectifs qui lui sont applicables dans les conditions prévues par l'article L. 134-1 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre aux chefs de conclusions de M. X... qui déduisait l'applicabilité de cette disposition de la circonstance que la nouvelle convention collective avait été modifiée pour tenir compte de la loi du 30 juillet 1987, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que le conseil de prud'hommes avait relevé le caractère moins favorable aux salariés des statuts de la Caisse de retraite des personnels de l'Opéra prévoyant que chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluements de base de sorte que M. X... pouvait prétendre à une pension de 22 % du salaire moyen de base, compte tenu de ses onze annuités alors que le taux plein que prévoit le Code de la sécurité sociale et auquel fait référence l'article L. 122-14-13 est de 50 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de moyen qui retenait la contrariété des dispositions des statuts de la Caisse au principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail de l'inopposabilité aux salariés des accords collectifs moins favorables que la loi, la cour d'appel a violé l'article 954 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans encourir les griefs du moyen, fait ressortir que la mise à la retraite du salarié, distincte d'un licenciement, était régie exclusivement par l'article 11 du décret du 5 avril 1968 précité et que l'intéressé remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté permettant à l'employeur de le mettre à la retraite ; que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine exprimée dans son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel