Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e142
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'intéressement pour les années 1992 à 1994, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accorde à M. X... la somme de 41 205 francs à titre d'intéressement pour les exercices 92, 93 et 94, sans aucunement justifier cette évaluation ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est Avenue du Montpellièrais, Maurin, 34977 Lattes Cédex, en cassation des arrêts rendus le 24 septembre 1998 et le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Midi, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi depuis le 1er mars 1967 en qualité d'agent commercial qualifié, s'est trouvé en arrêt de travail le 4 avril 1990, à la suite d'un accident du travail ; qu'après avoir été mis en disponibilité pendant cinq ans, il a été examiné à deux reprises, les 4 avril et 12 mai 1995, par le médecin du travail qui l'a, à l'issue de ces visites, déclaré inapte à toute activité dans l'entreprise ; que l'employeur a fait savoir au salarié, le 12 juin 1995, qu'il ne le licencierait pas ; que celui-ci a continué à percevoir, en sus des prestations allouées par les organismes de sécurité sociale, un complément lui assurant le maintien de son salaire ; qu'après avoir demandé en vain à son employeur de le licencier, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'intéressement pour les années 1992 à 1994, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accorde à M. X... la somme de 41 205 francs à titre d'intéressement pour les exercices 92, 93 et 94, sans aucunement justifier cette évaluation ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a motivé sa décision en statuant par référence tant à la situation du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire, qu'à la convention collective nationale du Crédit agricole ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-32-5 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des salaires à compter du 12 juin 1995, l'arrêt énonce que le fait pour le salarié d'avoir lui-même spontanément sollicité l'examen médical par la médecine du travail ne peut lui être reproché, dès lors, d'une part, que l'initiative de cette visite appartenait à l'employeur qui ne s'est pas exécuté et que, d'autre part, cet examen permet de faire constater son inaptitude totale et de contraindre l'employeur à le reclasser ou à le licencier ; Attendu que, cependant, que si la visite de reprise du travail dont l'initiative appartient en principe à l'employeur peut être aussi sollicité par le salarié auprès du médecin du travail, c'est à la condition que l'employeur soit averti de cette démarche ; Qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait, alors qu'elle n'a pas constaté que le salarié avait avisé son employeur qu'il avait saisi le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des salaires à compter du 12 juin 1995, les arrêts rendus le 24 septembre 1998 et le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723c8cd5801467740e142
Données disponibles
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