Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e143
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., salarié de la société Castorama, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en restitution d'une retenue sur salaire par application de l'article 63 du Code de commerce local applicable aux seuls commis commerciaux ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que l'emploi de M. X... consistant à approvisionner les rayons du magasin fait que sa participation à la vie de l'établissement l'amène à avoir des contacts avec la clientèle même si cela ne constitue pas son activité principale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au salarié ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., salarié de la société Castorama, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en restitution d'une retenue sur salaire par application de l'article 63 du Code de commerce local applicable aux seuls commis commerciaux ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que l'emploi de M. X... consistant à approvisionner les rayons du magasin fait que sa participation à la vie de l'établissement l'amène à avoir des contacts avec la clientèle même si cela ne constitue pas son activité principale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Ordonne la restitution de la somme de 140,10 francs à la société Castorama, ainsi que la somme de 200 francs relative à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens afférents aux instances devant la Cour de Cassation et devant le conseil de prud'hommes seront à la charge de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel