Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e146
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1999), que la Société d'industrie agricole de Meaux, Nantes et Algérie (SIAMNA), titulaire d'un bail portant sur une exploitation agricole, a exercé son droit de préemption et est devenue propriétaire par acte authentique du 14 avril 1975 ; que Mme Z..., acquéreur evincé, a, au motif que la SIAMNA avait fait l'objet d'une fusion-absorption par la compagnie de navigation mixte (CNM), que cette dernière n'avait pas pour objet l'exploitation agricole et qu'en conséquence, la SIAMNA n'avait pas exploité personnellement pendant neuf ans la propriété préemptée, assigné la CNM en réparation de son préjudice par acte du 24 juin 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande prescrite, alors, selon le moyen : 1 / que le preneur qui, après exercice de son droit de préemption, ne se consacre pas pendant neuf ans à l'exploitation du bien préempté commet un manquement à l'obligation légale qui lui est imposée et ce manquement doit être sanctionné par une condamnation à des dommages-intérêts envers l'acquéreur évincé en réparation du préjudice causé par l'éviction et la préemption : qu'ainsi, l'acquéreur évincé agissant sur le terrain de la responsabilité contractuelle, son action est soumise à la prescription de droit commun ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 412-12 du Code rural, 1147, 2262 et 2270-1 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime, autrement dit à compter de la date à laquelle cette dernière a eu connaissance du fait générateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en retenant comme point de départ de la prescription la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ou à tout le moins, la date de la publicité foncière du traité de fusion, laquelle n'avait d'effet qu'entre les titulaires de droits réels immobiliers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-12 du Code rural et 2270-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie, Louise, Mathilde Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de la Compagnie de navigation mixte (CNM), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la banque Paribas, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de la Compagnie de navigation mixte (CNM), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1999), que la Société d'industrie agricole de Meaux, Nantes et Algérie (SIAMNA), titulaire d'un bail portant sur une exploitation agricole, a exercé son droit de préemption et est devenue propriétaire par acte authentique du 14 avril 1975 ; que Mme Z..., acquéreur evincé, a, au motif que la SIAMNA avait fait l'objet d'une fusion-absorption par la compagnie de navigation mixte (CNM), que cette dernière n'avait pas pour objet l'exploitation agricole et qu'en conséquence, la SIAMNA n'avait pas exploité personnellement pendant neuf ans la propriété préemptée, assigné la CNM en réparation de son préjudice par acte du 24 juin 1996 ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande prescrite, alors, selon le moyen : 1 / que le preneur qui, après exercice de son droit de préemption, ne se consacre pas pendant neuf ans à l'exploitation du bien préempté commet un manquement à l'obligation légale qui lui est imposée et ce manquement doit être sanctionné par une condamnation à des dommages-intérêts envers l'acquéreur évincé en réparation du préjudice causé par l'éviction et la préemption : qu'ainsi, l'acquéreur évincé agissant sur le terrain de la responsabilité contractuelle, son action est soumise à la prescription de droit commun ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 412-12 du Code rural, 1147, 2262 et 2270-1 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime, autrement dit à compter de la date à laquelle cette dernière a eu connaissance du fait générateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en retenant comme point de départ de la prescription la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ou à tout le moins, la date de la publicité foncière du traité de fusion, laquelle n'avait d'effet qu'entre les titulaires de droits réels immobiliers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-12 du Code rural et 2270-1 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, à bon droit, que l'obligation pour les fermiers préempteurs d'exploiter le bien pendant neuf ans résultait de la loi, la cour d'appel en a justement déduit que l'article 2270-1 du Code civil était applicable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le point de départ de la prescription ne pouvait être reporté à la date à laquelle Mme Z... aurait prétendument eu connaissance de la qualité de propriétaire de la CNM, date impossible à établir avec certitude et que la publication aux hypothèques du traité de fusion le 18 novembre 1980 avait eu pour effet de rendre opposable aux tiers ladite fusion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la banque Paribas, venant aux droit de la Compagnie de navigation mixte la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- bail rural
Référence
613723c8cd5801467740e146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel