Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e14a
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1999), statuant en référé, que la société Sovabail a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Irnophi ; que, se plaignant d'infiltrations importantes dans les locaux, la société Irnophi et les sociétés sous-locataires Azur Location et Azur Manutention, ont assigné, en référé, la société Sovabail en désignation d'un expert ; que la société Sovabail a formé une demande reconventionnelle en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers à l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement de payer délivré le 9 septembre 1997 ; que parallèlement la société Irnophi a fait opposition au commandement de payer en invoquant la nullité du contrat de crédit-bail immobilier sur le fondement de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les sociétés Irnophi, Azur Location et Azur Manutention font grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation est sérieusement contestable, ce qui constitue un obstacle aux pouvoirs du juge des référés, lorsque, pour en retenir l'existence, celui-ci doit en apprécier la validité ; qu'en décidant que la nullité du contrat de crédit-bail, invoquée par le crédit-preneur, découlant de l'illicéité de la clause relative à la résiliation anticipée du contrat à l'initiative du preneur, ne caractérisait pas l'existence d'une contestation sérieuse du droit du crédit-bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire bien que la nullité du contrat, à la supposer encourue, s'étendît nécessairement à cette clause dont elle aurait, par suite, interdit la mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1-2 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le montant de la provision allouée a pour limite celui non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en mettant à la charge du crédit-preneur le paiement d'une somme provisionnelle à valoir sur le montant des loyers et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er avril 1997 au 28 février 1999 égale à la totalité de la créance invoquée par le crédit-bailleur, quand le principe d'une telle obligation était, au moins en ce qu'elle concernait l'indemnité d'occupation réclamée, sérieusement contesté par le crédit-preneur qui, se fondant sur l'illicéité de la clause relative à la résiliation du contrat à l'initiative du locataire, se prévalait de la nullité du contrat de crédit-bail immobilier, laquelle devait entraîner celle de la clause résolutoire ainsi que celle du commandement de payer subséquent, nullité dont le juge du principal était au demeurant saisi, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Irnophi, dont le siège est ..., 2 / la société Azur Manutention, société à responsabilité limitée, 3 / la société Azur Location, société à responsabilité limitée, ayant leur siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Sovabail, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Generali France assurances, anciennement dénommée La Concorde, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nesi, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Irnophi et des sociétés Azur Manutention et Location, de Me Choucroy, avocat de la société Sovabail, de Me Cossa, avocat de la société Generali France assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1999), statuant en référé, que la société Sovabail a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Irnophi ; que, se plaignant d'infiltrations importantes dans les locaux, la société Irnophi et les sociétés sous-locataires Azur Location et Azur Manutention, ont assigné, en référé, la société Sovabail en désignation d'un expert ; que la société Sovabail a formé une demande reconventionnelle en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers à l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement de payer délivré le 9 septembre 1997 ; que parallèlement la société Irnophi a fait opposition au commandement de payer en invoquant la nullité du contrat de crédit-bail immobilier sur le fondement de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que les sociétés Irnophi, Azur Location et Azur Manutention font grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation est sérieusement contestable, ce qui constitue un obstacle aux pouvoirs du juge des référés, lorsque, pour en retenir l'existence, celui-ci doit en apprécier la validité ; qu'en décidant que la nullité du contrat de crédit-bail, invoquée par le crédit-preneur, découlant de l'illicéité de la clause relative à la résiliation anticipée du contrat à l'initiative du preneur, ne caractérisait pas l'existence d'une contestation sérieuse du droit du crédit-bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire bien que la nullité du contrat, à la supposer encourue, s'étendît nécessairement à cette clause dont elle aurait, par suite, interdit la mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1-2 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le montant de la provision allouée a pour limite celui non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en mettant à la charge du crédit-preneur le paiement d'une somme provisionnelle à valoir sur le montant des loyers et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er avril 1997 au 28 février 1999 égale à la totalité de la créance invoquée par le crédit-bailleur, quand le principe d'une telle obligation était, au moins en ce qu'elle concernait l'indemnité d'occupation réclamée, sérieusement contesté par le crédit-preneur qui, se fondant sur l'illicéité de la clause relative à la résiliation du contrat à l'initiative du locataire, se prévalait de la nullité du contrat de crédit-bail immobilier, laquelle devait entraîner celle de la clause résolutoire ainsi que celle du commandement de payer subséquent, nullité dont le juge du principal était au demeurant saisi, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a pu relever que la saisine du juge du fond par une assignation invoquant la nullité du contrat de crédit-bail au motif que la clause sur la résiliation anticipée à l'initiative du preneur serait nulle ne mettait pas en évidence une contestation sérieuse pouvant conduire le juge des référés à considérer que la demande excédait ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI Irnophi et les sociétés Azur Manutention et Azur Location aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Irnophi et les sociétés Azur Manutention et Azur Location à payer à la société Generali France assurances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Irnophi et des sociétés Azur Manutention et Azur Location ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- refere
Référence
613723c8cd5801467740e14a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel