Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e14f
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998), que la société Semmaris, bailleresse de locaux à usage de bureaux, a assigné la société Générale d'importation France (société GIF) en paiement de redevances et du dépôt de garantie ; Attendu que pour condamner la société GIF à ne payer à la société Semmaris qu'une certaine somme, déduction faite du montant du dépôt de garantie et la société Semmaris à rembourser à la société GIF le solde du dépôt de garantie après déduction du coût des réparations locatives, l'arrêt retient que dans le relevé de compte du 31 août 1996, la société Semmaris a porté de façon erronée le dépôt de garantie au débit et non au crédit de la locataire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Semmaris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Générale d'importation France (GIF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Semmaris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Générale d'importation France (GIF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998), que la société Semmaris, bailleresse de locaux à usage de bureaux, a assigné la société Générale d'importation France (société GIF) en paiement de redevances et du dépôt de garantie ; Attendu que pour condamner la société GIF à ne payer à la société Semmaris qu'une certaine somme, déduction faite du montant du dépôt de garantie et la société Semmaris à rembourser à la société GIF le solde du dépôt de garantie après déduction du coût des réparations locatives, l'arrêt retient que dans le relevé de compte du 31 août 1996, la société Semmaris a porté de façon erronée le dépôt de garantie au débit et non au crédit de la locataire ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GIF à payer à la société Semmaris la somme de 409 366,48 francs, sous déduction de 193 167, 18 francs montant à majorer des redevances à partir du 1er octobre 1996 et à minorer des paiements effectués après le 10 septembre 1996, et en ce qu'il a condamné la société Semmaris à rembourser à la société GIF la somme de 44 561 francs à titre de reliquat de dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Générale d'importation France (GIF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Générale d'importation France (GIF) à payer à la société Semmaris la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale d'importation France (GIF) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e14f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel