Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e150
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV.3, 11 décembre 1996, n° 1869 P), que M. X... de Saint-Barthélémy de Gelas, lui-même exploitant, a donné à bail aux époux Y... diverses parcelles ; qu'à la suite d'opérations de remembrements fonciers, deux parcelles ont été remplacées ; que le bailleur a indiqué aux preneurs les terres qu'il entendait exploiter, leur laissant le reste de la nouvelle parcelle en report d'effet du bail ; que les preneurs s'y sont opposés ; qu'il les a assignés pour faire reconnaître qu'en qualité de propriétaire il pouvait imposer l'emplacement du report ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... de Saint-Barthélémy de Gelas fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de décider de la répartition des terres, alors, selon le moyen : 1 ) que si le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée, c'est au propriétaire qu'il appartient de déterminer les terres qui seront réattribuées au fermier en remplacement de celles qu'il exploitait avant remembrement ; que dès lors, en retenant comme elle l'a fait, que le preneur ne pouvait se voir imposer par le propriétaire l'emplacement du report d'effet du bail, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 123-15 du Code rural ; 2 ) que toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit avoir pour effet de conserver l'effet de remembrement ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les critères à retenir pour déterminer l'assiette des parcelles attribuées au fermier dans le cadre d'une division fermière, ne sont pas ceux pris en compte lors d'un remembrement, la cour d'appel a, de ce chef, également procédé d'une violation de l'article L. 123-15 du Code rural ; 3 ) qu'en toute hypothèse, dans le cadre du remembrement, chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le report des effets du bail, tel qu'il avait été proposé par l'expert et qu'elle avait décidé d'autoriser, ne portait pas atteinte en définitive au principe de la règle d'équivalence entre apports et attributions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 123-4 et L. 123-15 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Saint-Barthélémy de Gelas, demeurant ..., en cassation d'arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Jean François Y..., demeurant Ferme de Beaurepaire, 62170 Beaumerie-Saint-Martin, 2 / de Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant Ferme de Beaurepaire, 62170 Beaumerie-Saint-Martin, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... de Saint-Barthélémy de Gelas, de Me Olivier de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV.3, 11 décembre 1996, n° 1869 P), que M. X... de Saint-Barthélémy de Gelas, lui-même exploitant, a donné à bail aux époux Y... diverses parcelles ; qu'à la suite d'opérations de remembrements fonciers, deux parcelles ont été remplacées ; que le bailleur a indiqué aux preneurs les terres qu'il entendait exploiter, leur laissant le reste de la nouvelle parcelle en report d'effet du bail ; que les preneurs s'y sont opposés ; qu'il les a assignés pour faire reconnaître qu'en qualité de propriétaire il pouvait imposer l'emplacement du report ; Attendu que M. X... de Saint-Barthélémy de Gelas fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de décider de la répartition des terres, alors, selon le moyen : 1 ) que si le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée, c'est au propriétaire qu'il appartient de déterminer les terres qui seront réattribuées au fermier en remplacement de celles qu'il exploitait avant remembrement ; que dès lors, en retenant comme elle l'a fait, que le preneur ne pouvait se voir imposer par le propriétaire l'emplacement du report d'effet du bail, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 123-15 du Code rural ; 2 ) que toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit avoir pour effet de conserver l'effet de remembrement ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les critères à retenir pour déterminer l'assiette des parcelles attribuées au fermier dans le cadre d'une division fermière, ne sont pas ceux pris en compte lors d'un remembrement, la cour d'appel a, de ce chef, également procédé d'une violation de l'article L. 123-15 du Code rural ; 3 ) qu'en toute hypothèse, dans le cadre du remembrement, chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le report des effets du bail, tel qu'il avait été proposé par l'expert et qu'elle avait décidé d'autoriser, ne portait pas atteinte en définitive au principe de la règle d'équivalence entre apports et attributions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 123-4 et L. 123-15 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le preneur ne peut se voir imposer par le propriétaire l'emplacement du report et que les critères à retenir pour une division d'exploitation ne sont pas ceux pris en compte lors d'un remembrement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la proposition de l'expert, qu'elle a entérinée, ne contenait pas plus de sources de conflits que les autres, qu'elle réglait au mieux les problèmes d'accès et qu'elle respectait les droits de chacune des parties, compte tenu de la configuration des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... de Saint-Barthélémy de Gelas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... de Saint-Barthélémy de Gelas à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- remembrement rural
Référence
613723c8cd5801467740e150
Données disponibles
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