Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e152
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise à responsabilité limitée (EARL) Marc Fauche, venant aux droits du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Vieux Château, dont le siège est ci-devant "Champagne", 58540 Saint-Reverien, et actuellement Le Bourg, 58700 Arthel, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Eliane X..., veuve Z..., 2 / de M. Jean-Yves Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Y... Fauche, demeurant Champagne, 58540 Saint-Reverien, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'EARL Marc Fauche, venant aux droits du GAEC Vieux Château, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean-Yves Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite de motifs surabondants, constaté que le Groupement agricole d'exploitation en commun du Vieux Château (le GAEC) ne justifiait pas de ce que les bailleurs avaient consenti à un quelconque moment, en dépit de la longueur de son occupation des terres louées, à une cession de bail dont ils ne se prévalaient au demeurant pas, que si en effet le paiement du fermage avait été assuré par le Gaec, rien n'interdisait au preneur en titre de demander que ce paiement, mis à sa charge, soit assuré par un tiers, et que les bailleurs n'avaient accepté aucun paiement de fermage du jour où ils avaient appris qu'il se prévalait de sa qualité de fermier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL Marc Fauche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EARL Marc Fauche à payer à M. Jean-Yves Z..., en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de Mme Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel