Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e15f
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 27 juillet 1987 n'énonçait aucun fait précis et ne mentionnait nullement la gravité du grief énoncé ; qu'en conséquence, la cour d'Appel ne pouvait retenir la faute grave à partir des énonciations d'une attestation postérieure de près d'un an à la lettre de licenciement sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que, de plus, et en tout état de cause, il appartient à I'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu une connaissance complète et exacte des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que I'attestation versée aux débats par l'employeur ne précise ni la date des faits ni celle de l'information de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que le délai de prescription n'avait pas couru, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant Maison Centrale, rue Copernic, bâtiment B2, 529 A, 1200 Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'association L'ADSEA des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1971 par l'ADSEA en qualité de moniteur d'atelier, a été licencié le 17 juillet 1987 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 27 juillet 1987 n'énonçait aucun fait précis et ne mentionnait nullement la gravité du grief énoncé ; qu'en conséquence, la cour d'Appel ne pouvait retenir la faute grave à partir des énonciations d'une attestation postérieure de près d'un an à la lettre de licenciement sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que, de plus, et en tout état de cause, il appartient à I'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu une connaissance complète et exacte des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que I'attestation versée aux débats par l'employeur ne précise ni la date des faits ni celle de l'information de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que le délai de prescription n'avait pas couru, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la lettre était motivée conformément à la loi ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le comportement fautif du salarié persistait au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a, à bon droit, écarté la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e15f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel