Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e163
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1998) que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des faits invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps peut être rapportée par tout moyen ; qu'il ne résulte d'aucun texte que les attestations émanant de membres de la famille ne devraient être retenues qu'avec réserve ; qu'en accordant aux attestations versées aux débats par Mme Y... une portée moindre au motif, érigé en principe, qu'elles émanaient de membres de sa famille, la cour d'appel en limitant le pouvoir d'appréciation qui est le sien en application d'un principe qui n'existe pas, a violé les dispositions des articles 201 et 205 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en laissant incertain le point de savoir si elle écartait les éléments de preuves pour un motif de droit -erroné- ou pour un motif de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 3 / que Mme Y..., dans ses conclusions, faisait valoir que M. Y... avait détourné à son profit exclusif la totalité des sommes placées en Suisse et qui appartenaient en partie à sa femme au moment de la séparation du couple ; que Mme Y... faisait encore valoir que son mari la privait d'argent pendant le mariage et affectait à son encontre une attitude humiliante ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces faits, susceptibles de confirmer une violation des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, au motif, que l'époux aux torts duquel est prononcé le divorce peut obtenir une indemnité exceptionnelle si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ; que Mme Y... avait fait valoir dans ses écritures régularisées le 3 octobre 1997 qu'elle avait consacré sa vie professionnelle, tant avant le mariage qu'après, durant 39 ans, à aider son mari dans l'exploitation de son commerce au développement duquel elle avait participé ; qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une petite retraite tandis que son mari avait pu épargner des sommes importantes, provenant en partie du travail de son épouse, sur un compte en Suisse, sommes qu'il s'était appropriées en les transférant sur un compte ouvert à son seul nom ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces écritures qui étaient pourtant déterminantes quant à l'allocation de l'indemnité exceptionnelle prévue par l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1998) que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des faits invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps peut être rapportée par tout moyen ; qu'il ne résulte d'aucun texte que les attestations émanant de membres de la famille ne devraient être retenues qu'avec réserve ; qu'en accordant aux attestations versées aux débats par Mme Y... une portée moindre au motif, érigé en principe, qu'elles émanaient de membres de sa famille, la cour d'appel en limitant le pouvoir d'appréciation qui est le sien en application d'un principe qui n'existe pas, a violé les dispositions des articles 201 et 205 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en laissant incertain le point de savoir si elle écartait les éléments de preuves pour un motif de droit -erroné- ou pour un motif de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 3 / que Mme Y..., dans ses conclusions, faisait valoir que M. Y... avait détourné à son profit exclusif la totalité des sommes placées en Suisse et qui appartenaient en partie à sa femme au moment de la séparation du couple ; que Mme Y... faisait encore valoir que son mari la privait d'argent pendant le mariage et affectait à son encontre une attitude humiliante ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces faits, susceptibles de confirmer une violation des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 201 et 205 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil et de manque de base légale au regard de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties ainsi que des griefs articulés par Mme Y... à l'encontre de son mari ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, au motif, que l'époux aux torts duquel est prononcé le divorce peut obtenir une indemnité exceptionnelle si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ; que Mme Y... avait fait valoir dans ses écritures régularisées le 3 octobre 1997 qu'elle avait consacré sa vie professionnelle, tant avant le mariage qu'après, durant 39 ans, à aider son mari dans l'exploitation de son commerce au développement duquel elle avait participé ; qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une petite retraite tandis que son mari avait pu épargner des sommes importantes, provenant en partie du travail de son épouse, sur un compte en Suisse, sommes qu'il s'était appropriées en les transférant sur un compte ouvert à son seul nom ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces écritures qui étaient pourtant déterminantes quant à l'allocation de l'indemnité exceptionnelle prévue par l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme Y..., aux torts exclusifs de qui le divorce était prononcé, s'étant bornée à solliciter une prestation compensatoire, les juges du fond ne pouvaient, sans modifier l'objet du litige, lui allouer une indemnité exceptionnelle, prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, qu'elle ne demandait pas ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel