Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e164
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de Mme X..., fondée sur l'article 242 du Code civil, et la demande reconventionnelle du mari aux mêmes fins, le divorce des époux Y...-X... a été prononcé aux torts exclusifs de M. Y... ; Attendu qu'en déboutant Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, sans se prononcer sur le moyen soulevé par elle, pris de la violation des dispositions des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile, tendant à voir déclarer irrecevables, avec toutes conséquences de droit, les conclusions d'appel signifiées par M. Y... le 7 avril 1995, par suite de l'insuffisance de désignation de son domicile dans ces conclusions, et de l'absence d'indication de son domicile actuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de Mme X..., fondée sur l'article 242 du Code civil, et la demande reconventionnelle du mari aux mêmes fins, le divorce des époux Y...-X... a été prononcé aux torts exclusifs de M. Y... ; Attendu qu'en déboutant Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, sans se prononcer sur le moyen soulevé par elle, pris de la violation des dispositions des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile, tendant à voir déclarer irrecevables, avec toutes conséquences de droit, les conclusions d'appel signifiées par M. Y... le 7 avril 1995, par suite de l'insuffisance de désignation de son domicile dans ces conclusions, et de l'absence d'indication de son domicile actuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel