Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e165
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 10 juin 1999) d'avoir rejeté sa prétention tendant au débouté de la demande en divorce formée par son mari sur le fondement de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, que la juridiction du fond ne peut prononcer un divorce pour faute que si les faits qu'elle retient ont rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en énonçant que les faits qu'elle vise, savoir : le "caractère autoritaire" de la femme, lequel a "entravé" la "vie professionnelle et personnelle" du mari, a rendu intolérable le maintien, entre les époux Y...-X..., de la vie commune, quand elle constate que, malgré l'inconvénient que présente le caractère de Mme X..., ce lien conjugal durait, à la date de la demande, depuis 20 ans, la cour d'appel, qui, à cause de la contradiction qu'elle commet, ne justifie pas de la réalisation de la condition dont elle croit pouvoir, cependant, constater l'accomplissement, a violé l'article 242 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 10 juin 1999) d'avoir rejeté sa prétention tendant au débouté de la demande en divorce formée par son mari sur le fondement de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, que la juridiction du fond ne peut prononcer un divorce pour faute que si les faits qu'elle retient ont rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en énonçant que les faits qu'elle vise, savoir : le "caractère autoritaire" de la femme, lequel a "entravé" la "vie professionnelle et personnelle" du mari, a rendu intolérable le maintien, entre les époux Y...-X..., de la vie commune, quand elle constate que, malgré l'inconvénient que présente le caractère de Mme X..., ce lien conjugal durait, à la date de la demande, depuis 20 ans, la cour d'appel, qui, à cause de la contradiction qu'elle commet, ne justifie pas de la réalisation de la condition dont elle croit pouvoir, cependant, constater l'accomplissement, a violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve apportés par le mari que la cour d'appel a, par une décision motivée et exempte de contradiction, décidé que l'ensemble des faits fautifs retenus à l'encontre de Mme X... constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel