Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e166
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir qu'elle n'avait pas abandonné son mari lorsque ce dernier était tombé malade, ce dont elle justifiait par de nombreux éléments de preuve, ayant même accepté de prendre en considération les motifs médicaux avancés par son mari pour suspendre la procédure en séparation de corps qu'elle avait introduite ; qu'en ne prenant pas en considération ces éléments, qui n'ont fait l'objet ni de visa ni d'analyse ni de réfutation, en particulier sur la contradiction dans la thèse de M. Y..., invoquant tout à la fois une réconciliation et un abandon, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'un époux dont le divorce est prononcé aux torts partagés peut demander, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, réparation d'un préjudice distinct de celui né de la rupture du mariage ; qu'en l'espèce, Mme Y... réclamait sur le fondement de ce texte réparation de l'altération profonde de son état de santé provoquée par les violences physiques et morales subies par elle de la part de son mari durant le mariage (conclusions signifiées le 05.05.99 p. 21) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; 2 / qu'un époux dont le divorce est prononcé aux torts partagés peut demander sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, réparation d'un préjudice distinct de celui né de la rupture du mariage ; qu'en refusant à M. Y... les dommages-intérêts qu'il réclamait en réparation du préjudice né de la dépression nerveuse et de la perte de chance d'obtenir des missions professionnelles à la suite du départ de son épouse en 1990, aux motifs que le divorce des époux avait été prononcé à leurs torts partagés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Y..., Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir qu'elle n'avait pas abandonné son mari lorsque ce dernier était tombé malade, ce dont elle justifiait par de nombreux éléments de preuve, ayant même accepté de prendre en considération les motifs médicaux avancés par son mari pour suspendre la procédure en séparation de corps qu'elle avait introduite ; qu'en ne prenant pas en considération ces éléments, qui n'ont fait l'objet ni de visa ni d'analyse ni de réfutation, en particulier sur la contradiction dans la thèse de M. Y..., invoquant tout à la fois une réconciliation et un abandon, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de mentionner chacun des éléments de preuve qu'elle décidait de retenir ou d'écarter, a estimé que M. Y... établissait l'absence de son épouse, insuffisamment justifiée par celle-ci, lors de l'aggravation de son état de santé et son abandon moral et matériel lors des épreuves qu'il avait dû subir, et que ces faits imputables à Mme X... constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'un époux dont le divorce est prononcé aux torts partagés peut demander, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, réparation d'un préjudice distinct de celui né de la rupture du mariage ; qu'en l'espèce, Mme Y... réclamait sur le fondement de ce texte réparation de l'altération profonde de son état de santé provoquée par les violences physiques et morales subies par elle de la part de son mari durant le mariage (conclusions signifiées le 05.05.99 p. 21) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; 2 / qu'un époux dont le divorce est prononcé aux torts partagés peut demander sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, réparation d'un préjudice distinct de celui né de la rupture du mariage ; qu'en refusant à M. Y... les dommages-intérêts qu'il réclamait en réparation du préjudice né de la dépression nerveuse et de la perte de chance d'obtenir des missions professionnelles à la suite du départ de son épouse en 1990, aux motifs que le divorce des époux avait été prononcé à leurs torts partagés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu à la charge de chacun des époux des fautes constitutives d'une cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a pu décider qu'ils partageaient, l'un et l'autre, à parts égales, la responsabilité du divorce, et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à leur demande de dommages-intérêts ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 262-1 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant au report des effets du divorce, l'arrêt retient que s'il est établi que les époux vivent séparés de fait depuis 1990, il n'est pas prouvé que toute cohabitation et collaboration ont cessé entre eux depuis cette date ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément justifiant la réalité de la cohabitation ou de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) divorce, separation de corps
Référence
613723c8cd5801467740e166
Données disponibles
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