Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e167
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 1999) et les productions, que, par un précédent arrêt du 28 mai 1997, la cour d'appel, qui avait constaté dans une décision antérieure l'accord d'indivisaires sur l'attribution des immeubles à partager, a adopté pour partie les conclusions de l'expert pour en fixer la valeur ; que M. Jacques C..., l'un des indivisaires, a saisi ultérieurement la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Jacques C... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que les erreurs ou omissions matérielles relèvent du recours prévu par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et non de celui en omission de statuer prévu par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile qui suppose l'existence d'une demande sur laquelle la juridiction n'aurait pas statué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, aux termes de son arrêt du 28 mai 1997, avait omis de prendre en compte diverses parcelles et de procéder à leur évaluation ; qu'il s'agissait d'une omission purement matérielle que la juridiction devait réparer dans le cadre de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en estimant au contraire qu'il s'agirait d'une omission de statuer en l'absence de toute demande émanant de M. C..., la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et l'article 463 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques C..., demeurant ... ci-devant, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Christiane B..., veuve Z..., demeurant ... 2, 1040 Bruxelles (Belgique), 2 / de M. Bernard B..., demeurant ..., 3 / de M. Régis B..., demeurant ..., 4 / de Mme Isabelle B..., épouse A..., demeurant ..., 5 / de Mlle Françoise B..., demeurant ... 2, 1150 Bruxelles (Belgique), 6 / de Mlle Laurence B..., demeurant ..., 7 / de Mme Elisabeth B..., épouse de Campou de Grimaldi Regusse, demeurant ..., 8 / de Mme Florence B..., épouse D..., demeurant ..., 9 / de Mme Michèle F..., épouse X..., demeurant ..., ces trois dernières prises en leur qualité d'héritières de Suzanne Y..., veuve E... B..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 1999) et les productions, que, par un précédent arrêt du 28 mai 1997, la cour d'appel, qui avait constaté dans une décision antérieure l'accord d'indivisaires sur l'attribution des immeubles à partager, a adopté pour partie les conclusions de l'expert pour en fixer la valeur ; que M. Jacques C..., l'un des indivisaires, a saisi ultérieurement la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que M. Jacques C... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que les erreurs ou omissions matérielles relèvent du recours prévu par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et non de celui en omission de statuer prévu par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile qui suppose l'existence d'une demande sur laquelle la juridiction n'aurait pas statué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, aux termes de son arrêt du 28 mai 1997, avait omis de prendre en compte diverses parcelles et de procéder à leur évaluation ; qu'il s'agissait d'une omission purement matérielle que la juridiction devait réparer dans le cadre de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en estimant au contraire qu'il s'agirait d'une omission de statuer en l'absence de toute demande émanant de M. C..., la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et l'article 463 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; Mais attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par la qualification donnée par M. C... à sa requête, a énoncé à bon droit, après avoir relevé que celle-ci tendait pour partie à remettre en cause les évaluations de l'arrêt précédent, qu'en ce qui concernait les parcelles dont l'évaluation avait été omise, ce chef de prétentions constituait une omission de statuer relevant des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel