Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e168
- Date
- 5 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., M. Olivier X..., M. Frédéric X... (les consorts X...) et l'association ATD quart-monde font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'OPHLM du Val-d'Oise pour expulsion abusive ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., 2 / Mme Jeannine X..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants, 3 / M. Olivier X..., 4 / M. Frédéric X..., demeurant tous ... et actuellement ..., 5 / l'Association ATD quart-monde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1 / de l' Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) du Val-d'Oise, dont le siège est La ..., 2 / de la société Athégienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X... et de l'association ATD quart-monde, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux X..., à M. Olivier X..., à M. Frédéric X... et à l'association ATD quart-monde de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Athégienne ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., M. Olivier X..., M. Frédéric X... (les consorts X...) et l'association ATD quart-monde font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'OPHLM du Val-d'Oise pour expulsion abusive ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en retenant qu'il n'était pas démontré que la mesure d'expulsion s'était déroulée de manière anormale, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et l'association ATD quart-monde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de l'association ATD quart-monde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel