Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e169
- Date
- 5 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué (Nice, 15 juillet 1999) rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation, que dans une poursuite de saisie immobilière exercée à l'encontre des époux X... par la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) les débiteurs ont demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ; que leur demande a été rejetée par un jugement du 14 septembre 1995 qui a été cassé par un arrêt du 9 décembre 1997 (n 1430 D) ; qu'un jugement du 19 octobre 1995 avait entre temps, prononcé l'adjudication du bien saisi ; que M. X... a demandé à la juridiction de renvoi notamment de constater l'annulation du jugement d'adjudication et la péremption du commandement valant saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société SOFAPI fait grief au jugement de constater la nullité du jugement d'adjudication, de prononcer la nullité de sa publication, de constater la péremption du commandement de saisie, et de dire la société SOFAPI déchue dans ses poursuites de saisie immobilière, alors, selon le moyen : 1 ) que la juridiction de renvoi, qui n'était saisie que dans la mesure de la cassation partielle du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 14 septembre 1995, n'avait à se prononcer que sur la demande de conversion de l'adjudication en vente volontaire présentée par M. X... ; qu'en constatant la nullité du jugement d'adjudication du 19 octobre 1995 et en ordonnant la radiation de la publication de ce jugement, le Tribunal a violé l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la décision de la juridiction de renvoi se substitue à la décision cassée ; que le Tribunal, qui a statué sur renvoi après cassation du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, a, de même que celui-ci débouté M. X... de sa demande de conversion de l'adjudication en vente volontaire ; qu'il en résulte que l'adjudication de 1995, laquelle avait été à l'époque valablement prononcée conservait ses effets, de même que la publication qui en avait été faite ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), dont le siège est Le Voltaire, 1, place des Degrés, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1999 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit : 1 / de M. Bernard X..., domicilié ..., et encore ..., 2 / de Mme Patricia Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOFAPI, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu selon le jugement attaqué (Nice, 15 juillet 1999) rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation, que dans une poursuite de saisie immobilière exercée à l'encontre des époux X... par la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) les débiteurs ont demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ; que leur demande a été rejetée par un jugement du 14 septembre 1995 qui a été cassé par un arrêt du 9 décembre 1997 (n 1430 D) ; qu'un jugement du 19 octobre 1995 avait entre temps, prononcé l'adjudication du bien saisi ; que M. X... a demandé à la juridiction de renvoi notamment de constater l'annulation du jugement d'adjudication et la péremption du commandement valant saisie ; Attendu que la société SOFAPI fait grief au jugement de constater la nullité du jugement d'adjudication, de prononcer la nullité de sa publication, de constater la péremption du commandement de saisie, et de dire la société SOFAPI déchue dans ses poursuites de saisie immobilière, alors, selon le moyen : 1 ) que la juridiction de renvoi, qui n'était saisie que dans la mesure de la cassation partielle du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 14 septembre 1995, n'avait à se prononcer que sur la demande de conversion de l'adjudication en vente volontaire présentée par M. X... ; qu'en constatant la nullité du jugement d'adjudication du 19 octobre 1995 et en ordonnant la radiation de la publication de ce jugement, le Tribunal a violé l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la décision de la juridiction de renvoi se substitue à la décision cassée ; que le Tribunal, qui a statué sur renvoi après cassation du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, a, de même que celui-ci débouté M. X... de sa demande de conversion de l'adjudication en vente volontaire ; qu'il en résulte que l'adjudication de 1995, laquelle avait été à l'époque valablement prononcée conservait ses effets, de même que la publication qui en avait été faite ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient à bon droit que la cassation du jugement du 14 septembre 1995, rejetant la demande de conversion et fixant au 19 octobre 1995 l'audience d'adjudication, a entraîné de plein droit l'annulation du jugement d'adjudication rendu en exécution de cette décision le 19 octobre 1995 et que la publication du jugement annulé qui devait être considéré comme non avenu, ne pouvait avoir pour effet de le faire revivre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOFAPI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613723c8cd5801467740e169
Données disponibles
- Texte intégral