Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e16b
- Date
- 5 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel délaissées, elle soulignait que son époux lui a imposé le divorce alors qu'elle se trouvait dans une situation de faiblesse morale évidente du fait de sa pénible maladie ; qu'elle n'a pas obtenu que M. Y... le soutien qu'elle était en droit d'attendre lorsqu'elle a dû faire face à sa maladie et à celle de sa mère suivie de son décès, circonstances propres à justifier un préjudice distinct de celui résultant du divorce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... , de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a retenu que ni l'état de santé de Mme X... ni celui de sa famille ne justifiaient qu'elle ait laissé son mari seul en Indonésie pendant de longues périodes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel délaissées, elle soulignait que son époux lui a imposé le divorce alors qu'elle se trouvait dans une situation de faiblesse morale évidente du fait de sa pénible maladie ; qu'elle n'a pas obtenu que M. Y... le soutien qu'elle était en droit d'attendre lorsqu'elle a dû faire face à sa maladie et à celle de sa mère suivie de son décès, circonstances propres à justifier un préjudice distinct de celui résultant du divorce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir écarté à bon droit l'application en l'espèce de l'article 266 du Code civil, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la réalité du dommage invoqué que la cour d'appel retient que Mme X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant l'allocation à son profit de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e16b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel