Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e16f
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1998), que la société Espaces verts environnement (société Teve), mise en redressement judiciaire le 13 décembre 1989, a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation le 10 octobre 1990, qui a été résolu le 10 avril 1991 ; que le plan de cession, arrêté le 15 mai 1991, a été résolu le 26 juin suivant ; qu'une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte à cette date et qu'un plan de cession totale des actifs a été arrêté le 3 juillet 1991 ; que la Caisse de Crédit mutuel de Marseille (la Caisse), qui n'avait pas déclaré de nouveau sa créance au dernier redressement judiciaire de la société Teve, a demandé à être relevée de la forclusion ; que le tribunal, réformant l'ordonnance du juge-commissaire, a accueilli la demande ; que Mme Y..., agissant tant en sa qualité de gérante de la société Teve qu'à titre personnel en sa qualité de caution solidaire de cette dernière envers la Caisse, a interjeté à l'encontre de ce jugement un appel-nullité ; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; que Mme Y..., "tant ès nom qu'ès qualité de caution de la société Teve" a formé un pourvoi contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que selon les articles 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé par Mme Y... contre le jugement (du tribunal de commerce de Toulon du 18 novembre 1993) ayant accueilli l'action en relevé de forclusion de la Caisse engagée au mépris de cette règle, sans relever d'office, pour annuler ledit jugement, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion au-delà du délai préfix d'un an, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; 2 / que, selon les articles 1200 et 2011 du Code civil, ensemble le principe de la représentation mutuelle, le codébiteur, partie à une instance l'opposant au créancier, représente nécessairement ses coobligés, lesquels sont dès lors recevables à former un appel-nullité ; qu'en l'espèce, Mme Y... pouvait, en sa qualité de caution solidaire, interjeter un appel-nullité contre le jugement (du tribunal de commerce de Toulon du 18 novembre 1993), auquel la société débitrice était partie, la loi du 25 janvier 1985 instaurant, en cas de contestation sur la créance, un débat contradictoire entre le débiteur, le créancier et le représentant des créanciers ; qu'en déniant à Mme Y... la qualité de partie, lors même que cette dernière avait été valablement représentée en première instance par la société mise en redressement, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; 3 / que, selon les articles 16 et 125 du nouveau Code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est d'ordre privé ; qu'ainsi les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître le principe du contradictoire, relever d'office pareille fin de non-recevoir ; qu'en soulevant d'office le défaut de qualité de Mme Y..., agissant en tant que gérante de la société, lors même que le contradictoire ne s'était pas noué sur ce moyen, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Magali Y..., divorcée Z..., agissant tant ès nom qu'en sa qualité de caution de la société à responsabilité limitée Teve, dont elle était la gérante, demeurant et domiciliée 2943, le Chemin Long, 83260 La Crau, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Caisse de Crédit mutuel de Marseille, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Teve et ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, demeurant et domicilié ..., 3 / de la société Teve, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Marseille, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1998), que la société Espaces verts environnement (société Teve), mise en redressement judiciaire le 13 décembre 1989, a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation le 10 octobre 1990, qui a été résolu le 10 avril 1991 ; que le plan de cession, arrêté le 15 mai 1991, a été résolu le 26 juin suivant ; qu'une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte à cette date et qu'un plan de cession totale des actifs a été arrêté le 3 juillet 1991 ; que la Caisse de Crédit mutuel de Marseille (la Caisse), qui n'avait pas déclaré de nouveau sa créance au dernier redressement judiciaire de la société Teve, a demandé à être relevée de la forclusion ; que le tribunal, réformant l'ordonnance du juge-commissaire, a accueilli la demande ; que Mme Y..., agissant tant en sa qualité de gérante de la société Teve qu'à titre personnel en sa qualité de caution solidaire de cette dernière envers la Caisse, a interjeté à l'encontre de ce jugement un appel-nullité ; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; que Mme Y..., "tant ès nom qu'ès qualité de caution de la société Teve" a formé un pourvoi contre cette décision ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que selon les articles 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé par Mme Y... contre le jugement (du tribunal de commerce de Toulon du 18 novembre 1993) ayant accueilli l'action en relevé de forclusion de la Caisse engagée au mépris de cette règle, sans relever d'office, pour annuler ledit jugement, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion au-delà du délai préfix d'un an, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; 2 / que, selon les articles 1200 et 2011 du Code civil, ensemble le principe de la représentation mutuelle, le codébiteur, partie à une instance l'opposant au créancier, représente nécessairement ses coobligés, lesquels sont dès lors recevables à former un appel-nullité ; qu'en l'espèce, Mme Y... pouvait, en sa qualité de caution solidaire, interjeter un appel-nullité contre le jugement (du tribunal de commerce de Toulon du 18 novembre 1993), auquel la société débitrice était partie, la loi du 25 janvier 1985 instaurant, en cas de contestation sur la créance, un débat contradictoire entre le débiteur, le créancier et le représentant des créanciers ; qu'en déniant à Mme Y... la qualité de partie, lors même que cette dernière avait été valablement représentée en première instance par la société mise en redressement, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; 3 / que, selon les articles 16 et 125 du nouveau Code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est d'ordre privé ; qu'ainsi les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître le principe du contradictoire, relever d'office pareille fin de non-recevoir ; qu'en soulevant d'office le défaut de qualité de Mme Y..., agissant en tant que gérante de la société, lors même que le contradictoire ne s'était pas noué sur ce moyen, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'avait pas été partie à l'ordonnance et au jugement, puis énoncé qu'elle ne pouvait prétendre en sa qualité de caution solidaire représenter la société débitrice, dissoute par l'effet du jugement du 30 juillet 1991 ayant ordonné la cession totale de ses actifs, la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, a retenu à bon droit que l'appel-nullité formé par Mme Y... était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et condamne cette dernière à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Marseille la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e16f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel