Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e172
- Date
- 15 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que, c'est seulement dans la mesure où ils viennent conforter les griefs invoqués lors de l'introduction de la demande, que de nouveaux griefs peuvent être ultérieurement invoqués ; qu'en l'espèce, le constat d'adultère établi le 16 décembre 1992, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 1992 autorisant les époux X... à résider séparément, ne venait en rien conforter les griefs précédemment invoqués, tenant essentiellement aux choix professionnels de M. X... ; qu'en négligeant ces données initiales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que le constat d'adultère du 16 décembre 1992, postérieurement de près de 6 mois à l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, constituait une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé aussi sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 3 / que, sur la demande reconventionnelle du mari, en se bornant à s'en référer à l'analyse faite par les premiers juges des attestations produites par M. X... à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, sans répondre aux critiques circonstanciées dénonçant le caractère partiel de cette analyse, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais sur le second moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Yvette Z..., épouse X..., demeurant 23, rue du Centre, 22940 Saint-Julien, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que, c'est seulement dans la mesure où ils viennent conforter les griefs invoqués lors de l'introduction de la demande, que de nouveaux griefs peuvent être ultérieurement invoqués ; qu'en l'espèce, le constat d'adultère établi le 16 décembre 1992, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 1992 autorisant les époux X... à résider séparément, ne venait en rien conforter les griefs précédemment invoqués, tenant essentiellement aux choix professionnels de M. X... ; qu'en négligeant ces données initiales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que le constat d'adultère du 16 décembre 1992, postérieurement de près de 6 mois à l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, constituait une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé aussi sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 3 / que, sur la demande reconventionnelle du mari, en se bornant à s'en référer à l'analyse faite par les premiers juges des attestations produites par M. X... à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, sans répondre aux critiques circonstanciées dénonçant le caractère partiel de cette analyse, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que des griefs nouveaux par rapport à ceux qui étaient invoqués lors de l'introduction de la demande peuvent être retenus comme constituant des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil et que l'engagement d'une procédure de divorce ne fait pas disparaître l'obligation de fidélité ; qu'en outre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a, par motifs propres et adoptés, décidé d'une part que l'adultère du mari constituait une cause de divorce, d'autre part que les agissements de l'épouse mentionnés dans les attestations produites par le mari à l'appui de sa demande reconventionnelle n'étaient pas constitutifs de fautes au sens du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a alloué à Mme Z..., au titre de la prestation compensatoire, un capital et une rente ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, l'épouse ne sollicitait que le versement d'une rente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) divorce, separation de corps
Référence
613723c8cd5801467740e172
Données disponibles
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