Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e173
- Date
- 8 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée à leur encontre par la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi Pyrénées (la caisse), les époux X... ont formé un incident en soutenant que la caisse ne disposait pas d'un titre exécutoire, que la procédure de saisie était atteinte de déchéance pour inobservation du délai fixé par l'article 689, alinéa 1er, du Code de procédure civile, en contestant le montant de la créance en raison de la déchéance du créancier du droit aux intérêts, en sollicitant, subsidiairement, des délais de grâce ; que le Tribunal a rejeté l'incident pris en tous ses chefs et que les débiteurs ont relevé appel de sa décision ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 octobre 1997 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs prétentions alors, selon le moyen, que la reprise de la substance d'un acte sous seing privé dans un acte authentique sans recueil par le notaire de la réitéartion expresse par les parties de leur accord, ne confère pas à ce dernier la valeur d'acte authentique ; qu'en retenant que le prêt d'un montant de 2 300 000 francs consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées aux époux X... dans l'acte sous seing privé du 16 novembre 1992 avait valeur d'acte authentique dans la mesure où l'acte notarié du 29 décembre 1992, dressé au contradictoire des parties signataires, reproduisait les clauses essentielles de ce prêt et en avait même nové certaines conditions, quand, en l'absence de constat par le notaire du consentement réitéré des parties au contrat de prêt, ce dernier ne pouvait avoir valeur authentique ni servir de fondement à une saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1317 du Code civil et 673 du Code de procédure civile ; Mais sur le moyen, examiné d'office après avis donné aux parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., 2 / Mme Clémentine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts, l'un en réouverture des débats rendu le 20 octobre 1997, le second sur le fond, rendu le 8 juin 1998, par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Midi-Pyrénées-Roussillon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Midi-Pyrénées-Roussillon, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée à leur encontre par la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi Pyrénées (la caisse), les époux X... ont formé un incident en soutenant que la caisse ne disposait pas d'un titre exécutoire, que la procédure de saisie était atteinte de déchéance pour inobservation du délai fixé par l'article 689, alinéa 1er, du Code de procédure civile, en contestant le montant de la créance en raison de la déchéance du créancier du droit aux intérêts, en sollicitant, subsidiairement, des délais de grâce ; que le Tribunal a rejeté l'incident pris en tous ses chefs et que les débiteurs ont relevé appel de sa décision ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 octobre 1997 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt du 20 octobre 1997, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs prétentions alors, selon le moyen, que la reprise de la substance d'un acte sous seing privé dans un acte authentique sans recueil par le notaire de la réitéartion expresse par les parties de leur accord, ne confère pas à ce dernier la valeur d'acte authentique ; qu'en retenant que le prêt d'un montant de 2 300 000 francs consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées aux époux X... dans l'acte sous seing privé du 16 novembre 1992 avait valeur d'acte authentique dans la mesure où l'acte notarié du 29 décembre 1992, dressé au contradictoire des parties signataires, reproduisait les clauses essentielles de ce prêt et en avait même nové certaines conditions, quand, en l'absence de constat par le notaire du consentement réitéré des parties au contrat de prêt, ce dernier ne pouvait avoir valeur authentique ni servir de fondement à une saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1317 du Code civil et 673 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'acte sous seing privé avait été réitéré et complété par un acte authentique qui ne s'était pas seulement borné à le mentionner en l'annexant, mais avait repris tous les éléments essentiels du prêt, en précisant l'objet, la date de remise des fonds et en y ajoutant des stipulations complémentaires, la cour d'appel, qui a retenu que cet acte présentait la double nature d'acte de prêt et d'affectation hypothécaire, en a justement déduit qu'il constituait un titre authentique et exécutoire constatant une obligation notariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu que l'arrêt déclare recevable l'appel formé contre toutes les dispositions du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'exception de sa disposition relative à l'existence du titre exécutoire, le Tribunal n'avait pas tranché de contestations portant sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens : Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 octobre 1997 ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la disposition du jugement statuant sur la validité du titre exécutoire, l'arrêt rendu le 8 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Rejette le pourvoi formé contre ce chef de l'arrêt ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé contre les autres dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 31 mai 1996 ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- (sur le troisième moyen) preuve litterale
Référence
613723c8cd5801467740e173
Données disponibles
- Texte intégral