Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e175
- Date
- 15 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1999), que M. X... a été blessé dans un accident dont M. Y..., assuré à l'Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa assurances, a été déclaré responsable ; qu'après avoir été indemnisé par une première décision de son préjudice personnel, il a demandé la réparation de son préjudice soumis à recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et la société Axa assurances à lui payer la somme de 34 515,77 francs seulement au titre de son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen, que, pour justifier de ce qu'il avait subi un préjudice professionnel distinct de l'IPP, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel déposées et notifiées le 15 février 1999, qu'il avait été reconnu en invalidité de première catégorie à partir du 1er juin 1992 par la Commission régionale d'invalidité de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il n'avait subi aucun préjudice professionnel, qu'il ne prouvait pas que ses séquelles l'empêchaient d'exercer ou rendaient plus difficile l'exercice de l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident sans s'expliquer sur son offre de preuve tirée de la reconnaissance de son invalidité, laquelle supposait légalement une diminution de sa capacité de travail ou de gain, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen, que le recours des tiers payeurs s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurée et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'en omettant de déduire du montant du préjudice soumis à recours le préjudice moral, qui, selon son précédent arrêt du 25 juin 1998, se trouvait en réalité inclus dans l'IPP, la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 3 / de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhônes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y... et de la société Axa assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le Fonds de garantie automobile (FGA) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1999), que M. X... a été blessé dans un accident dont M. Y..., assuré à l'Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa assurances, a été déclaré responsable ; qu'après avoir été indemnisé par une première décision de son préjudice personnel, il a demandé la réparation de son préjudice soumis à recours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et la société Axa assurances à lui payer la somme de 34 515,77 francs seulement au titre de son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen, que, pour justifier de ce qu'il avait subi un préjudice professionnel distinct de l'IPP, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel déposées et notifiées le 15 février 1999, qu'il avait été reconnu en invalidité de première catégorie à partir du 1er juin 1992 par la Commission régionale d'invalidité de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il n'avait subi aucun préjudice professionnel, qu'il ne prouvait pas que ses séquelles l'empêchaient d'exercer ou rendaient plus difficile l'exercice de l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident sans s'expliquer sur son offre de preuve tirée de la reconnaissance de son invalidité, laquelle supposait légalement une diminution de sa capacité de travail ou de gain, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que la cour d'appel, motivant sa décision, a rejeté la demande de réparation du préjudice professionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen, que le recours des tiers payeurs s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurée et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'en omettant de déduire du montant du préjudice soumis à recours le préjudice moral, qui, selon son précédent arrêt du 25 juin 1998, se trouvait en réalité inclus dans l'IPP, la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt n'ayant statué que sur des chefs de demande inclus dans le préjudice soumis à recours, le grief est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Axa assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723c8cd5801467740e175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel