Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e176
- Date
- 1 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 1997), que M. Z... a trouvé la mort dans un accident dont M. Le François a été déclaré responsable ; que sa veuve, Mme Z..., et ses deux enfants, Mlle Dalila Z... et M. Mohamed Z..., ont demandé à M. Le François et à son assureur, la compagnie Winterthur, réparation de leurs préjudices économiques ; Attendu que, sous le couvert de motifs non fondés de violation des articles 39 de la loi du 30 juillet 1987, de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine que, par une décision motivée, la cour d'appel a faite des préjudices économiques des consorts Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Mebarka D..., veuve Z..., 2 / Mlle Dalila Z..., 3 / M. Mohamed Z..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie FILIA MAIF, dont le siège est ..., 3 / de M. A... Le François, demeurant ..., 4 / de la compagnie Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, Cedex 18, 92085 La Défense, 5 / de la société L'Alsacienne, société anonyme, dont le siège est ..., ..., 6 / de M. Didier B..., demeurant ..., 7 / de la compagnie MACIF, dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex, 8 / de M. Pierre de C..., demeurant ..., 9 / de Mme Elisabeth de X..., épouse de Vallée, demeurant ..., prise en son nom et ès qualités de représentante de ses enfants Axelle, Edouard, Gwenaëlle et Donatienne, 10 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du président Herriot, 26000 Valence, 11 / de la Caisse mutuelle méditerranéenne des cadres (CMMC), dont le siège est ..., 12 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts Z..., de Me Foussard, avocat de M. Le François et de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Michel Y..., la compagnie FILIA MAIF, la société L'Alsacienne, M. Didier B..., la compagnie MACIF, M. Pierre de C..., Mme Elisabeth de X..., épouse de Vallée, la Caisse mutuelle méditerranéenne des cadres (CMMC) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 1997), que M. Z... a trouvé la mort dans un accident dont M. Le François a été déclaré responsable ; que sa veuve, Mme Z..., et ses deux enfants, Mlle Dalila Z... et M. Mohamed Z..., ont demandé à M. Le François et à son assureur, la compagnie Winterthur, réparation de leurs préjudices économiques ; Attendu que, sous le couvert de motifs non fondés de violation des articles 39 de la loi du 30 juillet 1987, de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine que, par une décision motivée, la cour d'appel a faite des préjudices économiques des consorts Z... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le François et de la compagnie Winterthur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
Référence
613723c8cd5801467740e176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel