Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e177
- Date
- 15 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 1999), qu'à la suite de l'assassinat de M. Fernando Y..., M. Joseph Y..., Mme Marie Y... et Mme Anne-Paule Y..., respectivement père, mère et soeur de la victime, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leur préjudice ; que la cour d'appel a alloué à chacun d'eux une somme au titre de leur préjudice moral ; Attendu que, sous le couvert de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice moral des ayants cause de la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph Y..., 2 / Mme Marie Y..., demeurant ensemble ..., 3 / Mme Anne-Paule Y..., épouse X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, David X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 1999), qu'à la suite de l'assassinat de M. Fernando Y..., M. Joseph Y..., Mme Marie Y... et Mme Anne-Paule Y..., respectivement père, mère et soeur de la victime, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leur préjudice ; que la cour d'appel a alloué à chacun d'eux une somme au titre de leur préjudice moral ; Attendu que, sous le couvert de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice moral des ayants cause de la victime ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723c8cd5801467740e177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel