Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e178
- Date
- 1 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1998) et les productions, que le Fonds de garantie automobile (FGA) ayant indemnisé la victime d'un accident de la circulation occasionné par M. Y..., qui n'était pas assuré, a assigné celui-ci en référé, devant le président du tribunal de grande instance, en paiement d'une provision correspondant aux sommes versées à la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que l'engagement souscrit sous l'empire d'un trouble mental est frappé de nullité sans qu'il soit nécessaire que l'auteur de cet engagement soit placé sous un régime de protection, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 489 du Code civil ; 2 ) que le juge des référés ne peut allouer une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'engagement dont il est invoqué qu'il a été souscrit sous l'empire d'un trouble mental, est sérieusement contestable, de sorte que le juge des référés n'était pas compétent pour prononcer la condamnation à l'exécution d'un tel engagement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., et encore ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1998) et les productions, que le Fonds de garantie automobile (FGA) ayant indemnisé la victime d'un accident de la circulation occasionné par M. Y..., qui n'était pas assuré, a assigné celui-ci en référé, devant le président du tribunal de grande instance, en paiement d'une provision correspondant aux sommes versées à la victime ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que l'engagement souscrit sous l'empire d'un trouble mental est frappé de nullité sans qu'il soit nécessaire que l'auteur de cet engagement soit placé sous un régime de protection, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 489 du Code civil ; 2 ) que le juge des référés ne peut allouer une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'engagement dont il est invoqué qu'il a été souscrit sous l'empire d'un trouble mental, est sérieusement contestable, de sorte que le juge des référés n'était pas compétent pour prononcer la condamnation à l'exécution d'un tel engagement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 421-3 du Code des assurances, lorsque le FGA transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes allouées ; que selon l'article R. 421-16 du même Code, l'auteur des dommages doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de 3 mois à compter de la mise en demeure adressée par le FGA qui résulte de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les mises en demeure ont été adressées régulièrement par le FGA, mais ont été retournées "non réclamées-retour à l'envoyeur" ; que la lettre du 19 avril 1993 porte la signature de M. Y..., identique à celle de l'engagement de paiement pris par lui envers la caisse primaire d'assurance maladie le 27 août 1992, dans un document non contesté dont il a compris la portée ; que, par ce courrier du 19 avril 1993, M. Y... non seulement n'a pas contesté sa dette, mais a précisé qu'il ne refusait pas de la régler et expliqué en détail les difficultés financières qu'il rencontrait et la recherche d'un prêt auprès de sa mère ; que dans ses conclusions il a invoqué un état mental "qui persiste encore ce jour" ne lui permettant en aucun cas de prendre quelque engagement que ce fût suite à l'accident ; qu'il n'a fait cependant état d'aucune mesure de tutelle ou de curatelle et a conclu directement par l'intermédiaire, en première instance de son avocat, et en cause d'appel de son avoué ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action récursoire du FGA était recevable et que l'obligation de M. Y... n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- fonds de garantie
Référence
613723c8cd5801467740e178
Données disponibles
- Texte intégral