Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e17a
- Date
- 8 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1997), statuant en matière de référé, et les productions, que la société International Marine services (la société), dont M. Y... est le président du conseil d'administration, a fait l'acquisition, auprès d'une société dont il est le gérant, d'une vedette destinée au transport de passagers ; que le bateau ayant subi des avaries et dysfonctionnement, la société a engagé une action en responsabilité civile devant un tribunal de commerce, notamment à l'encontre de M. Y... à raison de fautes commises dans l'exercice de ses mandats sociaux au cours de la réalisation de l'opération et de la non-levée d'hypothèques grevant le bien vendu ; qu'une ordonnance rendue le 20 septembre 1991 par le président d'un tribunal de grande instance à la requête de la société a autorisé celle-ci à pratiquer une saisie-arrêt sur les parts sociales détenues par M. Y... dans une société tierce ; qu'à la demande du débiteur saisi, le même juge a, par ordonnance de référé du 21 juillet 1992, ordonné la mainlevée de cette mesure et prescrit la consignation par M. Y... d'une certaine somme entre les mains d'un tiers avec affectation spéciale au profit de la société ; que M. Y..., se prévalant d'une décision rendue le 10 janvier 1996 constatant la péremption de l'instance introduite devant le tribunal de commerce, a formé une demande de mainlevée de la consignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société International Marine services, dont le siège est le Z... Rolland, 83340 Saint-Mandrier, prise en la personne de son président-directeur général, M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Serge Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société International Marine services, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1997), statuant en matière de référé, et les productions, que la société International Marine services (la société), dont M. Y... est le président du conseil d'administration, a fait l'acquisition, auprès d'une société dont il est le gérant, d'une vedette destinée au transport de passagers ; que le bateau ayant subi des avaries et dysfonctionnement, la société a engagé une action en responsabilité civile devant un tribunal de commerce, notamment à l'encontre de M. Y... à raison de fautes commises dans l'exercice de ses mandats sociaux au cours de la réalisation de l'opération et de la non-levée d'hypothèques grevant le bien vendu ; qu'une ordonnance rendue le 20 septembre 1991 par le président d'un tribunal de grande instance à la requête de la société a autorisé celle-ci à pratiquer une saisie-arrêt sur les parts sociales détenues par M. Y... dans une société tierce ; qu'à la demande du débiteur saisi, le même juge a, par ordonnance de référé du 21 juillet 1992, ordonné la mainlevée de cette mesure et prescrit la consignation par M. Y... d'une certaine somme entre les mains d'un tiers avec affectation spéciale au profit de la société ; que M. Y..., se prévalant d'une décision rendue le 10 janvier 1996 constatant la péremption de l'instance introduite devant le tribunal de commerce, a formé une demande de mainlevée de la consignation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que la péremption de l'instance en validité avait été constatée, la cour d'appel a pu décider que cette circonstance nouvelle justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International marine services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
Référence
613723c8cd5801467740e17a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel