Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e17c
- Date
- 29 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yacine X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit du Préfet des Alpes-Maritimes, domicilié Direction de la population, service du Contentieux du séjour et de l'éloignement, 06286 Nice Cedex 3, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que la prorogation du délai de rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une seconde période de 5 jours au maximum, n'est possible qu'en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de l'étranger résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité, en application de l'article 35 bis précité, la prorogation de cette mesure pour une durée de 5 jours ; Attendu que pour confirmer la décision de prorogation qui était déférée, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, relève qu'un délai est nécessaire au préfet pour organiser le rapatriement de l'étranger, que ce dernier ne justifie d'aucun domicile en France ni d'aucune ressource de nature à permettre son assignation à résidence ; Qu'en statuant ainsi, sans fonder sa décision sur aucun des cas de prorogation de la rétention prévus par la loi, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que les délais de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723c8cd5801467740e17c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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