Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e184
- Date
- 12 juin 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1999), que Mme Casas, qui a pris à bail en 1974 des locaux à usage commercial appartenant à M. Y..., n'a plus payé le loyer, au motif que les travaux d'aménagement du métro gênaient son exploitation ; qu'elle a été assignée par les héritiers de M. Y... aux fins de condamnation à leur payer l'arriéré de loyers et une indemnité compensatrice des réparations locatives ; Attendu que, pour condamner Mme Casas à payer une certaine somme au titre des réparations locatives, l'arrêt retient à la charge de la locataire la mise aux normes de l'installation électrique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Casas, demeurant 2184, Route nationale, 01120 La Boisse, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 2 / de Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ..., représentée par son tuteur, M. Gérard X..., 3 / de M. Gérard X..., ès qualités de tuteur de Mlle Marie-Claude Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Casas, de Me Thouin-Palat, avocat des consorts Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme Casas ne rapportait pas la preuve de ce que les locaux pris par elle à bail aient été impropres à leur destination et ne démontrait pas avoir adressé une quelconque réclamation au bailleur en ce sens, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1720 du Code civil ; Attendu que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1999), que Mme Casas, qui a pris à bail en 1974 des locaux à usage commercial appartenant à M. Y..., n'a plus payé le loyer, au motif que les travaux d'aménagement du métro gênaient son exploitation ; qu'elle a été assignée par les héritiers de M. Y... aux fins de condamnation à leur payer l'arriéré de loyers et une indemnité compensatrice des réparations locatives ; Attendu que, pour condamner Mme Casas à payer une certaine somme au titre des réparations locatives, l'arrêt retient à la charge de la locataire la mise aux normes de l'installation électrique ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bail mettait expressément à la charge de la locataire une telle mise aux normes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Casas à payer aux consorts Y... la somme de 88 150 francs au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail (règles générales)
Référence
613723c8cd5801467740e184
Données disponibles
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